Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017

Article 6

Créé le 1 février 2017

Peuvent être nommés à l'un des emplois du deuxième groupe prévu à l'article 3 :
1° Les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de directeurs des services pénitentiaires hors classe et qui ont occupé au moins trois postes dont celui de chef d'un établissement pénitentiaire pendant au moins trois ans ;
2° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par l'article 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.

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Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 60

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au mercredi 1 janvier 2020

Peuvent être nommés à l'un des emplois du deuxième groupe prévu à l'article 3 :
1° Les directeurs des services pénitentiaires détenant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de directeurs des services pénitentiaires hors classe et qui ont occupé au moins trois postes dont celui de chef d'un établissement pénitentiaire pendant au moins trois ans ;
2° Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés ci-dessus, les militaires et les magistrats remplissant les conditions fixées par l'article 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.