Article 13
Abrogé depuis le 2020-02-01 par [object Object]
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles du titre III.
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles du titre III.
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L'agent qui, en application du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d'autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.
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Sous réserve que l'agent remplisse les conditions requises pour bénéficier d'un service à temps partiel définies au deuxième alinéa du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'autorité compétente saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l'a reçue.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une appréciation de la demande de l'agent rédigée par l'autorité ou les autorités dont il relève ou a relevé au cours des trois années précédant cette demande, est fixée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
En l'absence de transmission de cette appréciation dans un délai de dix jours à compter de la communication de cette demande par le secrétariat de la commission de déontologie, son président peut décider de l'enregistrement par le secrétariat du dossier pour instruction.
Lorsque la situation de l'agent le requiert eu égard à sa complexité, la commission peut demander aux autorités dont l'agent relève ou a relevé au cours des trois dernières années, qu'elles produisent en outre une analyse circonstanciée de cette situation et un avis sur les conséquences de celle-ci, selon elles.
A la demande de l'agent intéressé, l'autorité dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse et de l'avis mentionnés à l'alinéa précédent.
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Pour l'application du présent chapitre, la commission exerce son contrôle dans les conditions prévues au II de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, notamment au regard des principes déontologiques mentionnés à l'article 25 de cette loi et des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
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Lorsqu'il est répondu favorablement à la demande de l'agent, l'autorisation est accordée, pour une durée maximale de deux ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou du début de l'activité libérale.
Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période.
La demande de renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie.
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L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités dès lors que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont erronées ou lorsque ce cumul s'avère incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe.
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