Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017

Article 9

Créé le 1 février 2017

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade.
Les agents détachés en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 60

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au mercredi 1 janvier 2020

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade.
Les agents détachés en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.