Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017

Article 2

Créé le 1 février 2017 · En vigueur du 27 mars 2023 au 30 novembre 2023

Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice.
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions :
1° De directeur interrégional des services pénitentiaires, de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou d'adjoint à l'un ou à l'autre ;
2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ;
3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1122 du 30 novembre 2023art. 28

En vigueur du lundi 27 mars 2023 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-200 du 24 mars 2023art. 5

Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice. Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions : 1° De directeur interrégional des services pénitentiaires, de directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou d'adjoint à l'un ou à l'autre; 2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ; 3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

En vigueur du lundi 10 décembre 2018 au dimanche 26 mars 2023

Modifié parDécret n°2018-1098 du 7 décembre 2018art. 5 (Ab)

Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice. Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions : 1° De directeur interrégional ou d'adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ; 2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ; 3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur de l'agence du travail d'intérêt général etde l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au dimanche 9 décembre 2018

Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires exerce des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité et d'expertise. Il est chargé de la mise en œuvre et de l'animation de la politique en matière pénitentiaire dans les fonctions qui lui sont confiées. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de prise en charge et de prévention de la récidive des personnes placées sous main de justice.
Le directeur fonctionnel des services pénitentiaires peut être chargé des fonctions :
1° De directeur interrégional ou d'adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires ;
2° De chef d'un établissement pénitentiaire classé dans le deuxième groupe mentionné à l'article 3 ;
3° De directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou de directeur du service de l'emploi pénitentiaire.