JORF n°0066 du 18 mars 2016

Chapitre II : Conseil d'administration et comité des engagements

Article 5

Le conseil d'administration de l'établissement comprend dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat dont :

- l'administrateur général ;
- six représentants, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont cinq désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;
3° Six représentants du personnel du CEA et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres et sur proposition de celui-ci par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

- le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
- un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 ;
- toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation du conseil d'administration.
Les administrateurs représentants des salariés disposent chacun d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du travail pour l'exercice de leur mandat.

Article 6

Sous réserve des attributions du Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 du code de la recherche et du comité mixte mentionné à l'article 10 du présent décret, le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de performance ;
3° Le programme annuel d'activités ;
4° Le budget et, s'il y a lieu, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° L'arrêté annuel des comptes sociaux et, le cas échéant, des comptes consolidés, le bilan annuel ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activités ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions à bail, les locations ainsi que les constitutions de nantissement et d'hypothèques ;
9° La création de filiales, les prises, extensions ou cessions totales ou partielles de participation ;
10° Les avals, cautions et garanties ;
11° L'acceptation de dons et legs ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° Le recours à l'arbitrage ;
14° Les projets de contrats, de marchés et de transactions, ainsi que les projets d'accords internationaux ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.
Pour les questions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut en outre être consulté par les ministres mentionnés à l'article 1er sur toute question relevant de la compétence du CEA.
Il lui est rendu compte des événements importants de la vie de l'établissement.
Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité qu'il juge nécessaire, dont il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres mentionnés à l'article 1er ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique selon les mêmes modalités que celles prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.

Article 8

I. - Un comité des engagements, placé auprès du conseil d'administration, examine, notamment sous leur aspect financier, les questions relatives aux engagements et investissements stratégiques et la programmation annuelle du CEA autres que celles relevant du comité mixte mentionné à l'article 10.
Ce comité est notamment chargé de vérifier la cohérence entre les programmes civils, les investissements stratégiques et les moyens financiers et de veiller au bon avancement des programmes civils du CEA. Il émet des avis à l'intention du conseil d'administration. Il rend compte de son activité et de ses avis au Comité de l'énergie atomique.
II. - Le comité mentionné au I comprend des représentants du CEA et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et du budget. Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 assiste à ses réunions, avec voix consultative.
Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'industrie.