JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Titre III : PROCÉDURE DEVANT LE COLLÈGE MÉDICAL MARITIME

Article 21

I. - Toute décision, préconisation ou avis du médecin mentionné à l'article 3 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.
Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime institué par l'article 18 du décret du 3 décembre 2015 susvisé, compétent pour le ressort dans lequel il exerce.
Ce recours motivé, qui joint la mesure contestée, est adressé par le requérant dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du président du collège.
Le médecin auteur de la mesure contestée rédige un rapport médical sur l'état de santé du gens de mer et son aptitude médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège.
II. - Par dérogation au I, l'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime.
III. - Le médecin mentionné à l'article 3 peut solliciter l'avis du collège médical maritime compétent pour le ressort dans lequel il exerce sur toute question relative à l'aptitude médicale à la navigation.
IV. - L'intéressé peut être présent lors de l'examen de son cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de son choix et produire toutes les pièces médicales qu'il juge utiles.
V. - Quel que soit le motif de sa saisine, le collège médical maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires.
Le collège peut émettre un avis autorisant l'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé à bord d'un navire dans des conditions particulières qu'il précise, au plan médical et professionnel, le cas échéant, pour une durée déterminée.
VI. - Sur convocation de son président, le collège médical maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa saisine mentionnée au I. En cas de carence du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime dans le délai d'un mois.
VII. - Le président du collège médical maritime indique les motifs de la décision du collège au dossier médical de l'intéressé.
VIII. - Les avis du collège médical maritime sont transmis au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.

Article 22

I. - Dans les cas prévus aux I et II de l'article 21, le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l'employeur.
II. - Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé, l'avis ou la préconisation contesté.
III. - La décision mentionnée au II peut faire l'objet par le gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine.
En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer. Pour l'application du V de l'article 21 à ce nouvel examen, le médecin-chef du service de santé des gens de mer exerce les attributions du directeur interrégional de la mer pour son application.
La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive.
IV. - Les décisions mentionnées au présent article sont transmises au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.