JORF n°0090 du 15 avril 2012

Chapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse

Article 8

Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.
Le fonds bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à une agence de presse ou à un service de presse en ligne répondant aux critères exigés par le présent décret, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

Les aides du fonds stratégique pour le développement de la presse sont accordées par le directeur général des médias et des industries culturelles conformément au présent chapitre, dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.

Article 9

Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement et d'innovation :

1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Sont également éligibles les projets présentés par des services de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.

Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés soit à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent soit, lorsqu'ils ne sont pas liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel, à des innovations de commercialisation ayant pour objectif l'augmentation des recettes publicitaires ou d'abonnement indispensables à l'équilibre économique du service de presse en ligne ;

2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant soit les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, soit les conditions prévues au b de l'article 1er-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, soit les conditions prévues au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ainsi que des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ;

4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°. Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les publications gratuites doivent réunir les caractéristiques suivantes :

-apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

-présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Les projets des services de presse en ligne, des agences de presse et des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers, à l'exception de ceux présentés par des structures privées sans but lucratif.

Article 10

Sont assimilées aux publications imprimées quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications mentionnées au 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.

Article 11

Peuvent bénéficier des aides de la première section du fonds les quotidiens gratuits répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale.
Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les quotidiens gratuits doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Article 12

Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine chaque année la répartition des crédits affectés au fonds entre les trois sections. Cette répartition est ajustée en cours d'année en fonction des demandes d'aides.

Article 13

Peuvent bénéficier des aides du fonds les projets représentant une innovation pour l'activité des entreprises et des agences de presse concernées, notamment technologique, de contenu, de procédé, d'organisation ou d'usage et permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;

b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications imprimées et des services de presse en ligne, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;

c) Favoriser la transition écologique du secteur ;

d) Assurer la protection de la propriété intellectuelle et améliorer la qualité de l'information, notamment à travers le développement d'outils permettant la protection des contenus contre la contrefaçon, leur suivi, leur marquage et l'identification de leur origine.

Peuvent également en bénéficier les projets permettant d'assurer le rayonnement du traitement de l'actualité française et internationale par la presse française dans les pays francophones où l'accès en est limité par le niveau de vie et de diffusion des technologies numériques, le cas échéant, sur la base d'un cahier des charges établi par la direction générale des médias et des industries culturelles, déterminant les actions ou les zones prioritaires ; la part des crédits susceptible d'être affectée à cet objet est fixée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles.

Des projets collectifs peuvent être présentés par une société, une association, un syndicat professionnel, un groupement d'intérêt économique ou toute autre structure juridique ayant reçu un mandat d'au moins trois agences de presse ou entreprises éditant des publications imprimées ou des services de presse en ligne remplissant les critères pour bénéficier du présent fonds et n'ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont constitués d'investissements communs réalisés par ou pour le compte de l'ensemble des entreprises ou agences de presse participant au projet collectif. Pour les projets collectifs intervenant dans les collectivités ou les départements d'outre-mer, le nombre minimum de mandants est ramené à deux.

Des projets communs peuvent être présentés par une société agissant pour le compte de la société qui la contrôle ou d'une ou plusieurs sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Les projets relevant des cinq premiers alinéas du présent article ou les projets collectifs, au sens du septième alinéa, bénéficient par priorité des aides du fonds. Parmi les projets relevant des mêmes cinq premiers alinéas, les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur sont eux-mêmes prioritaires.

Les projets de développement et d'innovation comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s'ils justifient, dans la zone de production concernée, de l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents.

Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, notamment les investissements de simple renouvellement des équipements ou les actions promotionnelles récurrentes, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.

Article 14

Un comité d'orientation, créé pour cinq ans et présidé par un haut fonctionnaire, émet un avis sur les décisions d'attribution de subvention, sous réserve de la procédure prévue à l'article 23.

Dans sa formation de club des innovateurs définie à l'article 16, le comité d'orientation se réunit au moins deux fois par an pour analyser la situation économique et technologique du secteur de la presse. Il exerce dans cette formation les attributions qui lui sont conférées au chapitre III bis.

Article 15

Le comité d'orientation a pour membres :

1° Son président ;

2° son vice-président, personnalité qualifiée au titre de sa connaissance de l'économie numérique, de l'économie et des métiers de la presse ou du financement de l'innovation, sans voix délibérative ;

3° Cinq représentants du ministre chargé de la communication ;

4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'économie numérique ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

8° Quatre représentants des entreprises éditrices de publications imprimées mentionnées aux 3° et 4° de l'article 9 ;

9° Quatre représentants des services de presse en ligne mentionnés au 1° du même article, dont au moins un représentant de ceux de ces services qui sont tout en ligne ;

10° Un représentant des agences de presse ;

11° Quatre personnalités qualifiées au titre de leur connaissance de l'économie numérique, de l'économie et des métiers de la presse ou du financement de l'innovation, sans voix délibérative.

Article 16

Les membres du comité d'orientation mentionnés aux 2°, 5°, 7° et 11° de l'article 15 ainsi que quatre représentants du ministre chargé de la communication, deux représentants du ministre chargé de l'économie numérique, quatre représentants des organisations professionnelles des éditeurs de presse, dont au moins un représentant des services de presse en ligne, se réunissent en formation de club des innovateurs. Dans cette formation, les membres mentionnés aux 2° et 11° de l'article 15 ont voix délibérative.

Article 17

Lorsque le comité d'orientation examine les demandes de subventions présentées au titre de la troisième section du fonds, il comprend :
1° Le président du comité d'orientation ;
2° Six représentants du ministre chargé de la communication ;
3° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;
4° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne régionale et départementale d'information politique et générale ;
5° Un représentant des entreprises de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale ;
6° Un représentant des entreprises de la presse magazine ;
7° Un représentant des éditeurs de service de presse en ligne désigné sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
8° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale.

Article 18

Le président, le vice-président, les représentants du secteur de la presse et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la communication. Cet arrêté désigne les représentants des organisations professionnelles des éditeurs de presse qui font partie de la formation de club des innovateurs.

Le vice-président préside le comité d'orientation dans sa formation de club des innovateurs.

Pour le président, le vice-président, et pour chaque représentant du secteur de la presse, il est nommé un suppléant.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

Les membres du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, sont tenus au secret des délibérations en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.

Les délibérations du comité, y compris dans sa formation de club des innovateurs, sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou du vice-président dans la formation de club des innovateurs, est prépondérante.

Le président du comité et le vice-président dans la formation de club des innovateurs peuvent faire appel à des experts, notamment ceux mentionnés à l'article 19, et à des personnes qualifiées pour participer aux travaux du comité d'orientation. Ces experts et ces personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative.

Le comité d'orientation établit chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la communication qui mentionne, notamment, un état annuel des montants attribués et la ventilation par bénéficiaire, dans le respect du secret des affaires, tant pour le fonds stratégique pour le développement de la presse que pour le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Ce rapport d'activité est rendu public.

Article 19

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, ainsi que l'instruction des dossiers et l'information régulière de chaque formation du comité d'orientation sur le montant des subventions et avances attribuées tant par le fonds stratégique pour le développement de la presse que par le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse.

Pour cette instruction, le président du comité, et le vice-président dans la formation de club des innovateurs, peuvent faire appel à des experts extérieurs. Pour le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et en tant que de besoin, le directeur général des médias et des industries culturelles peut recourir à l'expertise de la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1 A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, par le biais d'une convention qui fixe notamment les modalités de rémunération de cette dernière.

Ces experts sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.

Les experts perçoivent une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Les dépenses relatives aux experts sont financées par les crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse ou du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse selon le cas.

Les experts peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Le comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, peut procéder aux auditions qu'il juge nécessaires.

Le président du comité d'orientation du fonds, le vice-président dans la formation de club des innovateurs, ou leur suppléant, perçoivent pour chaque séance du comité qu'ils président une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

Article 20

Les critères d'attribution des aides destinées au financement de projets du fonds stratégique pour le développement de la presse sont :

a) La nature et la qualité du projet, notamment son caractère innovant apprécié, pour l'entreprise concernée, au regard des modèles économiques mis en place et des techniques utilisées, sa viabilité appréciée au regard des perspectives de développement, de l'augmentation attendue de l'audience et des recettes ;

b) Le coût net du projet pour l'entreprise et sa capacité à le financer ;

c) L'ensemble des aides publiques ou des soutiens matériels au titre du mécénat ou de dispositifs d'aides à la presse financés par des personnes privées dont elle est susceptible de bénéficier ;

d) L'effet du projet sur l'emploi en France ou dans un autre des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences ;

e) La fiabilité des informations présentées, et notamment des devis fournis.

Il est également tenu compte de la situation de l'entreprise au regard notamment des comptes de résultats des trois derniers exercices clos et de ses liens capitalistiques.

Le comité d'orientation veille, dans ses propositions, à respecter la cohérence de l'ensemble des politiques de l'Etat à l'égard des médias.

Article 21

Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutien du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des services de presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 :

  1. Dépenses d'immobilisations :

a) Investissements incorporels ;

b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes éditoriaux, de développements informatiques et de nouvelles maquettes ;

c) Opérations permettant la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique et les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;

d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;

e) Travaux immobiliers directement liés au projet.

  1. Dépenses d'exploitation :

a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à cinq ans pour les matériels liés à l'impression, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ;

b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ;

c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel ou rechercher de nouveaux marchés ;

d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes ;

e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches de développement informatique, soit à d'autres tâches techniques nécessaires à la mise à disposition de contenus numériques, à l'exclusion de toute tâche rédactionnelle, pour la seule part concernant le projet ; ces dépenses donnent lieu à une évaluation annuelle ;

f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment à la diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique ;

g) Pour les seuls projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance, les dépenses de salaires directement afférentes à la conception éditoriale, pour la seule part concernant le projet ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée à six mois à compter de leur engagement.

La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue par tranche, selon les modalités déterminées par la convention prévue à l'article 27-1.

Article 22

Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement de projets éligibles à la deuxième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet, strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et directement liées à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée :
1° Dépenses d'investissement :
a) Investissements en équipement, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;
b) Autres investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;
c) Investissements immatériels, notamment les dépenses de logiciels et de développement informatique ;
2° Dépenses d'exploitation :
a) Dépenses de location de matériel informatique, d'hébergement et d'exploitation de serveur ;
b) Dépenses relatives à des études, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle ;
c) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes.
La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titre de perception par l'administration concernée.

Article 23

Les projets éligibles au soutien du fonds faisant l'objet d'une demande de subvention ou d'avance remboursable d'un montant inférieur à 150 000 euros sont soumis à une procédure d'examen spécifique. La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les dossiers, statue sur les demandes et établit la convention prévue à l'article 27-1 du présent décret.

La nature de ces projets ainsi que le montant des subventions et des avances remboursables accordées font l'objet d'une information à chaque réunion du comité d'orientation.

Article 24

Pour la détermination de l'assiette des subventions destinées au financement de projets éligibles à la troisième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci :
1° Les actions de promotion, de prospection et d'investissement tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment au financement des abonnements à prix réduits et à la diffusion de la presse sur un support numérique ;
2° Les études et actions en vue de favoriser le lectorat des jeunes, de faciliter les pratiques de lecture et la citoyenneté ;
3° Les études et les investissements liés à la mutualisation du portage.
Le directeur général des médias et des industries culturelles peut, après avis du comité d'orientation siégeant dans sa composition prévue à l'article 17, lancer un appel à projets annuel pour déterminer les actions prioritaires qui peuvent être prises en charge par la troisième section du fonds.

Article 25

Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes de subvention ou d'avance remboursable présentées au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse.

Lorsqu'une entreprise présente plus d'un dossier au fonds au cours d'une même année civile, elle n'est pas tenue de fournir à nouveau les pièces qui ne sont pas relatives au projet lui-même, et dont elle a déjà fourni la dernière version dont elle dispose.

Article 26

Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de 1,5 million d'euros par projet.

Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible est plafonné à la somme de 600 000 euros.

Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ne peut être supérieur à 10 % du montant de la dotation du fonds.

Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une société, à ses filiales sociétés éditrices et aux sociétés éditrices qu'elle contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur à 15 % du montant de la dotation du fonds.

Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des aides attribuées aux projets collectifs mentionnés à l'article 13.

Article 27

Le montant de la subvention accordée est fixé à 60 % maximum des dépenses éligibles et le montant de l'avance accordée est fixé à 70 % maximum des dépenses éligibles pour :

1° Les projets collectifs mentionnés à l'article 13 ;

2° Les projets représentant une innovation pour le secteur ;

3° Les projets présentés pour les publications qui ont bénéficié, l'année précédant la demande, de l'aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;

4° Les projets présentés pour les publications qui ont bénéficié, l'année précédant la demande, de l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces instituée par le décret du 28 juillet 1989 susvisé ;

5° Les projets présentés par les petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.

6° Les projets présentés par les entreprises dont le siège social ou le principal établissement est établi dans un département et région d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer et qui répondent aux dispositions de l'article 9, lorsque la nature des investissements considérés ne permet pas de déposer de projet collectif au sens du septième alinéa de l'article 13.

Le montant de la subvention accordée est fixé à 70 % maximum des dépenses éligibles et le montant de l'avance accordée est fixé à 80 % maximum des dépenses éligibles pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance. Le taux de 70 % mentionné à la phrase précédente s'applique également aux projets collectifs dont l'objet principal est de favoriser la transition écologique de la presse et qui sont reconnus innovants pour le secteur.

Le montant de la subvention susceptible d'être accordée est plafonné à la somme de 1 million d'euros pour chacune des entreprises éditrices participant à un projet collectif.

Ce montant est fixé à 400 000 euros par agence participant à un projet collectif.

L'aide attribuée à un projet collectif ne peut être supérieure à 20 % du montant de la dotation du fonds.

Article 27-1

L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant les modalités de versement de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.

Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention. Cet acompte ne peut dépasser 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet. Il peut aller jusqu'à 60 % du montant total pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.

Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.

Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.

Article 28

L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.
Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention, ne dépassant pas 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet.
Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.
Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.

Article 27-2

Pour les demandes de subventions au titre du fonds mentionné à l'article 8 et ayant fait l'objet d'un examen conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 23 avant la fin de l'année 2022, les taux mentionnés au premier alinéa de l'article 26 et aux premier et huitième alinéas de l'article 27 sont majorés de dix points de pourcentage. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'attribution du directeur général des médias et industries culturelles à la date d'entrée en vigueur du présent article.