JORF n°0090 du 15 avril 2012

Article 23

Article 23

Les projets éligibles à la deuxième section du fonds faisant l'objet d'une demande de subvention ou d'avance remboursable d'un montant inférieur à 50 000 euros sont soumis à une procédure d'examen spécifique. La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les dossiers, statue sur les demandes et établit la convention prévue à l'article 28 du présent décret.
La nature de ces projets ainsi que le montant des subventions et des avances remboursables accordées font l'objet d'une information régulière du comité d'orientation.


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Version 1

Les projets éligibles à la deuxième section du fonds faisant l'objet d'une demande de subvention ou d'avance remboursable d'un montant inférieur à 50 000 euros sont soumis à une procédure d'examen spécifique. La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les dossiers, statue sur les demandes et établit la convention prévue à l'article 28 du présent décret.

La nature de ces projets ainsi que le montant des subventions et des avances remboursables accordées font l'objet d'une information régulière du comité d'orientation.