Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 9

Créé le 16 avril 2012 · En vigueur depuis le 28 août 2016

Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement et d'innovation :

1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Sont également éligibles les projets présentés par des services de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.

Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés soit à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent soit, lorsqu'ils ne sont pas liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel, à des innovations de commercialisation ayant pour objectif l'augmentation des recettes publicitaires ou d'abonnement indispensables à l'équilibre économique du service de presse en ligne ;

2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant soit les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, soit les conditions prévues au b de l'article 1er-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, soit les conditions prévues au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ainsi que des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ;

4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°. Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les publications gratuites doivent réunir les caractéristiques suivantes :

-apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

-présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Les projets des services de presse en ligne, des agences de presse et des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers, à l'exception de ceux présentés par des structures privées sans but lucratif.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 août 2016

Modifié parDécret n°2016-1161 du 26 août 2016art. 6

Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement

1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Sont également éligibles les projets présentés par des services de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique.

Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés soit à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent soit, lorsqu'ils ne sont pas liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel, à des innovations de commercialisation ayant pour objectif l'augmentation des recettes publicitaires ou d'abonnement indispensables à l'équilibre économique du service de presse en ligne ;

2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue

3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant soit les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, soit les conditions prévues au b de l'article 1er\-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, soit les conditions prévues au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ainsi que des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ;

4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication

\-apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale,

\-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet

\-présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une

Les projets des services de presse en ligne, des agences de presse et des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers, à l'exception de ceux présentés par des structures privées sans but lucratif.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 27 août 2016

Sont éligibles au soutien du fonds les projets de développement

1° Des services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractère d'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part à l'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projets concernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives.

Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés à

2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue

3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication

4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication

\-apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale,

\-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet

\-présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une

Les projets des services de presse en ligne, des agences

En vigueur du mercredi 25 juin 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 7

Sont éligibles au soutien dufonds les projets de développement et d'innovation : 1° Des services de presse en ligne publiés pourune partsignificative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Peuvent également être éligibles les projets concernant des servicesde presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée française. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnuspar la commission paritaire des publications et agences de presse, dansles conditions prévues par les décretsdu 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés. Ces services doivent soit présenter un caractèred'information politique et générale, au sens de l'article 2 de ce second décret, soit être consacrés pour une large part àl'information politique et générale, au sens de l'article 17 de l'annexe II du code général des impôts. Sont également éligibles les projetsconcernant des services de presse en ligne qui apportent régulièrement des informationset des commentaires surl'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives. Sont également éligibles les projets présentés par desservices de presse en ligne qui développent l'information professionnelle ou qui favorisent l'accès au savoir et à la formation, la diffusion dela pensée, du débat d'idées, de la culture généraleet de la recherche scientifique. Pour être éligibles, les projets doivent être directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés à l'alinéa précédent ; 2° Des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée ayant obtenu le certificat d'inscription délivrépar la commission paritaire des publications et agences de presseet remplissantles conditions prévues à l'article D. 19-2du code des postes et des communications électroniques ainsi que des entreprises de presse éditricesd'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires surl'actualité nationale et internationale de l'ensemble des disciplines sportives ; 4° Des entreprises de presse éditricesd'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique etgénérale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues parl'article 72de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception de son 4°. Pour être considérés comme présentant un caractère d'information politique et générale, les publications gratuites doivent réunir les caractéristiques suivantes : \-apporterde façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; \-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; \-présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Les projets des services de presse en ligne, des agencesde presseet des entreprises de presse ne sont pas éligibles lorsque des crédits publics assurent une part déterminante du financement de ces derniers.

En vigueur du lundi 30 décembre 2013 au mardi 24 juin 2014

Le fonds comporte trois sections. 1° La première section du fonds a pour objet : ― d'une part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, bénéficiant aux agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ; ― d'autre part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale au sens de l'article 11 du présent décret; 2° La deuxième section du fonds a pour objet l'octroi d'aides pour accompagner les services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dans la réalisation de leurs projets de développement et d'innovations technologiques. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique françaises. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés, qui présentent un caractère d'information politique et générale au sens de l'article 2 de ce second décret, ou qui développent l'information professionnelle ou les connaissances pratiques du public ou de catégories de publics, favorisent le débat d'idées et la diffusion de la culture générale ou apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ; 3° La troisième section du fonds a pour objet de financer des actions innovantes en vue de soutenir et de développer le lectorat pour les titres et les services de presse en ligne éligibles à la première ou à la deuxième section du fonds ou pour les publications imprimées inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse qui apportent une contribution significative au rayonnement de la pensée et de la culture françaises. Lorsqu'une demande d'aide porte sur un projet susceptible d'être examiné à la fois dans le cadre de la première et de la deuxième section du fonds, elle est affectée à la première section.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au dimanche 29 décembre 2013

Le fonds comporte trois sections.
1° La première section du fonds a pour objet :
― d'une part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, bénéficiant aux agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;
― d'autre part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale au sens de l'article 11 du présent décret, pour la part des tirages des titres concernés confiée à une imprimerie de presse, cette dernière étant définie en ce qu'elle applique la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ou les conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;
2° La deuxième section du fonds a pour objet l'octroi d'aides pour accompagner les services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dans la réalisation de leurs projets de développement et d'innovations technologiques. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique françaises. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés, qui présentent un caractère d'information politique et générale au sens de l'article 2 de ce second décret, ou qui développent l'information professionnelle ou les connaissances pratiques du public ou de catégories de publics, favorisent le débat d'idées et la diffusion de la culture générale ou apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;
3° La troisième section du fonds a pour objet de financer des actions innovantes en vue de soutenir et de développer le lectorat pour les titres et les services de presse en ligne éligibles à la première ou à la deuxième section du fonds ou pour les publications imprimées inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse qui apportent une contribution significative au rayonnement de la pensée et de la culture françaises.
Lorsqu'une demande d'aide porte sur un projet susceptible d'être examiné à la fois dans le cadre de la première et de la deuxième section du fonds, elle est affectée à la première section.