Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 17

Créé le 16 avril 2012

Lorsque le comité d'orientation examine les demandes de subventions présentées au titre de la troisième section du fonds, il comprend :
1° Le président du comité d'orientation ;
2° Six représentants du ministre chargé de la communication ;
3° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;
4° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne régionale et départementale d'information politique et générale ;
5° Un représentant des entreprises de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale ;
6° Un représentant des entreprises de la presse magazine ;
7° Un représentant des éditeurs de service de presse en ligne désigné sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
8° Un représentant des entreprises de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juin 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 39

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 24 juin 2014