JORF n°0090 du 15 avril 2012

Article 27-1

Article 27-1

L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant les modalités de versement de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.

Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention. Cet acompte ne peut dépasser 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet. Il peut aller jusqu'à 60 % du montant total pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.

Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.

Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.


Historique des versions

Version 3

L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant les modalités de versement de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.

Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention. Cet acompte ne peut dépasser 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet. Il peut aller jusqu'à 60 % du montant total pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.

Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.

Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 août 2016

L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant les modalités de versement de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.

Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention. Cet acompte ne peut dépasser 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet, pour les projets examinés par le comité d'orientation. Il peut aller jusqu'à 50 % du montant total pour les projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 susmentionné qui occupent moins de 25 personnes.

Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.

Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juin 2014

Le comité d'orientation, dans sa formation de club des innovateurs, peut procéder à des appels à projets, portant sur la réalisation d'une innovation devant profiter à l'ensemble de la presse. Seuls les projets collectifs mentionnés à l'article 13 sont éligibles à ces appels à projets.

Pour financer les projets mentionnés au présent article, des crédits sont spécifiquement réservés chaque année par décision du directeur général des médias et des industries culturelles et imputés sur les crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse.

Les projets sont examinés conformément aux articles 20, 21 et 25 à 27. Un seul projet peut être retenu par appel à projets.