JORF n°0090 du 15 avril 2012

Chapitre Ier : Convention-cadre entre l'Etat et certaines entreprises de presse

Article 1

Dès l'établissement chaque année des états annuels des aides à la presse directes ou indirectes par la direction générale des médias et des industries culturelles, l'Etat conclut une convention-cadre d'une durée de trois ans avec les personnes morales remplissant l'une des conditions suivantes et pour lesquelles une telle convention-cadre n'est pas déjà en vigueur :

1° Avoir bénéficié d'un montant d'aides supérieur à un million d'euros en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédentes ;

2° Avoir bénéficié d'un montant d'aides représentant au moins 20 % du chiffre d'affaires du titre et supérieur à 500 000 euros en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédentes ;

3° Bénéficier directement au cours de l'année civile d'une aide supérieure à un million d'euros au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse prévu au chapitre III du présent décret.

Pour les groupes comportant des filiales ou des sociétés contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, bénéficiant d'aides à la presse, les seuils mentionnés aux trois alinéas précédents s'apprécient au niveau du groupe. Une information complète sur le périmètre du groupe est fournie à cet effet à la direction générale des médias et des industries culturelles. La direction générale des médias et des industries culturelles, le groupe et les sociétés éditant les titres concernés déterminent conjointement si une ou plusieurs conventions-cadres doivent être conclues.

Les aides prises en compte pour l'appréciation des conditions prévues aux 1° et 2° sont celles attribuées en application :

-du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

-du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;

-du décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés ;

-du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ;

-l'article 7 du décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés ;

-des décisions d'attribution prises en application du décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger ;

-du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ;

-du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ;

-des conventions conclues en application du décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;

-des chapitres III et III bis du présent décret.

Il est également tenu compte, pour les titres ayant le caractère d'information politique et générale, de l'aide que représente le bénéfice des tarifs prévus par l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques.

Article 2

La convention-cadre, dont la conclusion conditionne l'octroi des aides directes mentionnées à l'article 1er, vise, dans le respect de l'indépendance éditoriale des entreprises concernées et du secret des affaires, à rechercher une efficience accrue des soutiens de l'Etat à chaque entreprise, à travers une justification au premier euro de la dépense publique, un suivi régulier des projets aidés et une meilleure information du Parlement et des organismes de contrôle.

Cette convention fixe notamment :

― les engagements de l'entreprise, qui peuvent notamment porter sur le respect d'obligations réglementaires et contractuelles ou de bonnes pratiques professionnelles, en particulier en matière de relations professionnelles avec les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse salariés, de distribution et de vente au numéro, de rémunération des photojournalistes, de droit de la propriété intellectuelle ou de protection de l'environnement et de respect de la parité entre les femmes et les hommes, au sein des entreprises de presse ;

― les engagements de l'Etat, le cas échéant après avis du comité d'orientation prévu à l'article 14 du présent décret, en rappelant le montant des engagements et les modalités de versement des concours financiers accordés à l'entreprise pour mener à bien ses projets de modernisation et de développement ;

― les modalités de suivi, le cadre méthodologique utile à la conduite des opérations de contrôle et d'évaluation de la convention-cadre, ainsi que les indicateurs et les informations nécessaires à son suivi.

Est annexée à la convention-cadre une note d'orientation réalisée par l'entreprise. Cette note précise le contexte économique, social et industriel, la stratégie de développement, les objectifs poursuivis pour les projets susceptibles de bénéficier d'une des aides directes mentionnées à l'article 1er pour les trois années à venir.

Les entreprises concernées par une convention-cadre communiquent à la direction générale des médias et des industries culturelles, chaque année au 30 avril, le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ainsi qu'une attestation délivrée par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de leur situation au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise. Cette communication dispense de fournir à nouveau ces pièces sur le fondement de :

-l'article 25 du présent décret ;

-l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ;

-l'article 4 du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 susvisé ;

-l'article 4 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé ;

-l'article 4 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ;

Au terme de chaque année, un compte rendu d'exécution des projets et de respect des engagements est établi et transmis par l'entreprise à la direction générale des médias et des industries culturelles. A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, il fait l'objet d'un entretien. Un rapport d'exécution est dressé six mois avant l'échéance de la convention-cadre afin de préparer, le cas échéant, son renouvellement. Dans tous les cas, un rapport d'exécution final est élaboré par l'entreprise au terme de l'application de la convention-cadre.

Ces conventions pourront faire l'objet de contrôles et d'évaluations, conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret.

Article 3

La convention-cadre précise les modalités selon lesquelles, lorsqu'il constate qu'une entreprise concernée ne respecte pas ses engagements, le ministre chargé de la communication peut, après avoir mis les responsables de l'entreprise en mesure de présenter leurs observations, les mettre en demeure de s'y conformer.

Si l'entreprise ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans un délai d'un mois, le ministre peut suspendre le versement d'une partie du montant des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible, dans les conditions prévues par la convention-cadre. La suspension prend fin lorsque l'entreprise s'est conformée à la mise en demeure. A défaut de mise en conformité dans le délai d'un an, le versement des aides suspendues peut être annulé.

Le montant des aides suspendues ou annulées doit être proportionné à la gravité des faits reprochés et à la situation de l'entreprise. Il ne peut excéder 30 % du montant total annuel des aides directes mentionnées à l'article 1er auxquelles l'entreprise est éligible.