Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 24

Créé le 16 avril 2012

Pour la détermination de l'assiette des subventions destinées au financement de projets éligibles à la troisième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci :
1° Les actions de promotion, de prospection et d'investissement tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment au financement des abonnements à prix réduits et à la diffusion de la presse sur un support numérique ;
2° Les études et actions en vue de favoriser le lectorat des jeunes, de faciliter les pratiques de lecture et la citoyenneté ;
3° Les études et les investissements liés à la mutualisation du portage.
Le directeur général des médias et des industries culturelles peut, après avis du comité d'orientation siégeant dans sa composition prévue à l'article 17, lancer un appel à projets annuel pour déterminer les actions prioritaires qui peuvent être prises en charge par la troisième section du fonds.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juin 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 39

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 24 juin 2014

Pour la détermination de l'assiette des subventions destinées au financement de projets éligibles à la troisième section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, sous réserve qu'elles soient directement liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci :
1° Les actions de promotion, de prospection et d'investissement tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment au financement des abonnements à prix réduits et à la diffusion de la presse sur un support numérique ;
2° Les études et actions en vue de favoriser le lectorat des jeunes, de faciliter les pratiques de lecture et la citoyenneté ;
3° Les études et les investissements liés à la mutualisation du portage.
Le directeur général des médias et des industries culturelles peut, après avis du comité d'orientation siégeant dans sa composition prévue à l'article 17, lancer un appel à projets annuel pour déterminer les actions prioritaires qui peuvent être prises en charge par la troisième section du fonds.