Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 28

Créé le 16 avril 2012 · En vigueur depuis le 11 décembre 2020

Il est créé un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Dans les conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

Le directeur général des médias et des industries culturelles attribue les aides au titre de ce fonds, conformément au présent chapitre dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. Ces aides ne sont pas soumises au décret du 16 décembre 1999 susvisé.

Ces aides prennent la forme :

1° De bourses d'émergence, conformément à l'article 28-1 ;

2° D'aides aux programmes d'incubation de presse, conformément à l'article 28-2 ;

3° D'aides à des programmes de recherche et de développement, conformément à l'article 28-3.

Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine l'enveloppe des appels à projets prévus aux articles 28-2 et 28-3.

Le comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse, dans sa formation de club des innovateurs mentionnée à l'article 16, émet un avis sur l'attribution des aides du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Il organise ses travaux conformément aux dispositions de l'article 19. Dans le cadre des appels à projets mentionnés aux articles 28-2 et 28-3, il peut proposer de retenir un ou plusieurs projets ou de n'en retenir aucun si les projets déposés ne lui paraissent pas pleinement répondre aux objectifs et aux critères d'éligibilité et de sélection.

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Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1552 du 9 décembre 2020art. 11

Il est créé un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Dans les conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

Le directeur général des médias et des industries culturelles attribue

Ces aides prennent la forme :

1° De bourses d'émergence, conformément à l'article 28-1 ;

2° D'aides aux programmes d'incubation de presse, conformément à l'article

3° D'aides à des programmes de recherche et de développement,

Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine

Le comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de

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En vigueur du dimanche 28 août 2016 au jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-1161 du 26 août 2016art. 17

Déplacé le dimanche 28 août 2016

Il est créé un fonds de soutien àl'émergence et à l'innovation dans la presse. Dansles conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'undes Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, sous réserve qu'elles justifient être à jourde leurs obligations à l'égardde l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale oud'assurance chômage. Le directeur général des médias et des industries culturelles attribue les aides au titre de ce fonds, conformément au présent chapitre dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. Ces aides ne sont pas soumises au décretdu 16 décembre 1999 susvisé. Ces aides prennent la forme : 1° De bourses d'émergence, conformément à l'article 28-1 ; 2° D'aides aux programmes d'incubationde presse, conformément à l'article 28-2 ; 3° D'aidesà des programmes de recherche et de développement, conformément à l'article 28-3.

Le directeur général des médias et des industries culturellesdétermine l'enveloppe des appels à projets prévus aux articles 28-2 et 28-3.

Le comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse, dans sa formation de club des innovateurs mentionnée à l'article 16, émet un avis sur l'attribution des aides du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dansla presse. Il organise ses travaux conformément aux dispositions de l'article 19. Dans le cadre des appelsà projets mentionnés aux articles 28-2 et 28-3, il peut proposer de retenir un ou plusieurs projets ou de n'en retenir aucun si les projets déposés ne lui paraissent pas pleinement répondre aux objectifs et aux critères d'éligibilité et de sélection.

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En vigueur du lundi 16 avril 2012 au samedi 27 août 2016

L'octroi d'une subvention est subordonné à la conclusion entre l'Etat et le bénéficiaire d'une convention fixant notamment les conditions d'attribution de la subvention. Cette convention est accompagnée d'une présentation chiffrée des différents postes de dépenses constitutifs de la base éligible de la subvention accordée.
Les conventions fixent un échéancier de paiement en fonction de l'état d'avancement du projet. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'un acompte sur la subvention, ne dépassant pas 30 % du montant total, lors du commencement de réalisation du projet.
Le bénéficiaire de cette subvention adresse, à l'occasion de chaque demande de paiement, un bilan d'exécution du projet à la direction générale des médias et des industries culturelles. Celle-ci peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis.
Les conventions conclues sur la base du présent article doivent être conformes, s'il y a lieu, à la convention-cadre prévue au chapitre Ier du présent décret.