Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 27-2

Créé le 11 décembre 2020

Pour les demandes de subventions au titre du fonds mentionné à l'article 8 et ayant fait l'objet d'un examen conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 23 avant la fin de l'année 2022, les taux mentionnés au premier alinéa de l'article 26 et aux premier et huitième alinéas de l'article 27 sont majorés de dix points de pourcentage. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'attribution du directeur général des médias et industries culturelles à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 septembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-900 du 26 septembre 2023art. 2

En vigueur du vendredi 11 décembre 2020 au jeudi 28 septembre 2023

Créé parDécret n°2020-1552 du 9 décembre 2020art. 10

Pour les demandes de subventions au titre du fonds mentionné à l'article 8 et ayant fait l'objet d'un examen conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 23 avant la fin de l'année 2022, les taux mentionnés au premier alinéa de l'article 26 et aux premier et huitième alinéas de l'article 27 sont majorés de dix points de pourcentage. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'attribution du directeur général des médias et industries culturelles à la date d'entrée en vigueur du présent article.