Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 10

Créé le 16 avril 2012

Sont assimilées aux publications imprimées quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications mentionnées au 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juin 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 39

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 24 juin 2014