Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 26

Créé le 16 avril 2012 · En vigueur depuis le 11 décembre 2020

Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable est plafonnée à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de 1,5 million d'euros par projet.

Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible est plafonné à la somme de 600 000 euros.

Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ne peut être supérieur à 10 % du montant de la dotation du fonds.

Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une société, à ses filiales sociétés éditrices et aux sociétés éditrices qu'elle contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur à 15 % du montant de la dotation du fonds.

Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des aides attribuées aux projets collectifs mentionnés à l'article 13.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 août 2016 au jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-1161 du 26 août 2016art. 16

En vigueur du mercredi 25 juin 2014 au samedi 27 août 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 17

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 24 juin 2014