JORF n°0090 du 15 avril 2012

Chapitre XI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article 52

Les chapitres Ier à III bis du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-900 du 26 septembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 1er sont supprimés :

a) Les mots :

"-du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; "

b) Les mots :

"-du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale ; "

c) Les mots :

"-du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne ; "

d) Les mots :

"-du décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale ; "

e) Le dernier alinéa.

2° A l'article 2 sont supprimés les mots : "-l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ; "

3° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 4 sont supprimés.

4° L'article 8 est ainsi rédigé :

" Art. 8.-Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.

Le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997, du 29 octobre 2009 et du 15 septembre 2010 susvisés, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

Les aides du fonds stratégique pour le développement de la presse sont accordées par le directeur général des médias et des industries culturelles conformément au présent chapitre, dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances. " ;

5° A l'article 9 :

a) Le 2° est supprimé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

" 3° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication au maximum hebdomadaire ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant soit les conditions posées par l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé, soit les conditions prévues au b du 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé, ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ; "

c) Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée gratuite d'information politique et générale, de périodicité au maximum hebdomadaire, répondant aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article 2 du même décret. " ;

d) Au dernier alinéa, les mots : " des agences de presse " sont supprimés ;

6° A l'article 13 :

a) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : " et des agences de presse " sont supprimés ;

b) Au septième alinéa, les mots : " agences de presse ou " sont supprimés ;

7° A l'article 15, le 10° est supprimé ;

8° Le d de l'article 20 est ainsi rédigé :

" d) L'effet du projet sur l'emploi en France ou sur la modernisation des organisations et l'intégration de nouvelles compétences et expériences ; "

9° Aux articles 21,27,27-1 et 28-1, les références aux petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique s'entendent des entreprises qui, d'une part, occupent moins de 250 personnes et, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

10° Le troisième alinéa de l'article 26 est supprimé ;

11° L'avant-dernier alinéa de l'article 27 n'est pas applicable ;

12° Le premier alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il est créé un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Dans les conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. "

Par dérogation à l'alinéa précédent, les aides aux programmes de recherche et développement peuvent bénéficier aux structures de droit public, lorsque celles-ci justifient d'un intérêt en matière de recherche sur la presse écrite et les médias.

13° Le dernier alinéa de l'article 28-1 n'est pas applicable.

Article 53

Au 1° de l'article 1er, les mots : « ou de l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale prévue par le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 » sont supprimés.
Au 3° de l'article 1er, les références aux articles L. 4 et R. 1-1-17 du code des postes et des communications électroniques, aux décrets des 12 mars 1986 et 25 avril 2002 susvisés et aux décisions d'attributions rendues en application du décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 sont supprimées.

Article 54

A l'article 4, les mots : « du décret n° 2005-1096 du 2 septembre 2005 modifié relatif à la cessation d'activité de certains salariés de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne et de la convention collective de travail des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne » sont supprimés.

Article 55

L'article 8 est rédigé comme suit :
« Il est créé un fonds stratégique pour le développement de la presse.
Le fonds bénéficie aux entreprises établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna dont les projets se rapportent à une publication imprimée ou à un service de presse en ligne reconnu par la commission paritaire des publications et agences de presse dans les conditions prévues par les décrets n° 97-1065 du 20 novembre 1997, n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 et n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 susvisés, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. »

Article 56

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 9 sont rédigés comme suit :
« ― d'une part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, bénéficiant aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;
― d'autre part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale au sens de l'article 11 du présent décret, pour la part des tirages des titres concernés confiée à une imprimerie de presse. »

Article 57

L'article 10 est rédigé comme suit :
« Art. 10. - Sont assimilées aux publications quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications à diffusion locale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens, ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. »

Article 58

L'article 11 est rédigé comme suit :
« Art. 11. - Peuvent bénéficier des aides prévues à la première et à la deuxième section du fonds, les quotidiens gratuits répondant aux conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé, à l'exception de son 4°, et présentant un caractère d'information politique et générale. »

Article 59

A l'article 13, les mots : « et agences de presses » sont supprimés.

Article 60

Le troisième alinéa de l'article 26 est rédigé comme suit :
« ― les projets présentés pour un quotidien ayant bénéficié, l'année précédente, d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces, institué par le décret du 28 juillet 1989 susvisé. »

Article 61

Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 novembre 1997 susvisé est ainsi rédigé : « La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes d'avis présentés en application de l'article 1er-2. »