Décret n°2012-484 du 13 avril 2012

Article 21

Créé le 16 avril 2012 · En vigueur depuis le 28 août 2016

Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutien du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des services de presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 :

1. Dépenses d'immobilisations :

a) Investissements incorporels ;

b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes éditoriaux, de développements informatiques et de nouvelles maquettes ;

c) Opérations permettant la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique et les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;

d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;

e) Travaux immobiliers directement liés au projet.

2. Dépenses d'exploitation :

a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à cinq ans pour les matériels liés à l'impression, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ;

b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ;

c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel ou rechercher de nouveaux marchés ;

d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes ;

e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches de développement informatique, soit à d'autres tâches techniques nécessaires à la mise à disposition de contenus numériques, à l'exclusion de toute tâche rédactionnelle, pour la seule part concernant le projet ; ces dépenses donnent lieu à une évaluation annuelle ;

f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment à la diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique ;

g) Pour les seuls projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance, les dépenses de salaires directement afférentes à la conception éditoriale, pour la seule part concernant le projet ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée à six mois à compter de leur engagement.

La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue par tranche, selon les modalités déterminées par la convention prévue à l'article 27-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 août 2016

Modifié parDécret n°2016-1161 du 26 août 2016art. 13

Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutien du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des services de presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 9:

1\. Dépenses d'immobilisations :

a) Investissements incorporels ;

b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes

c) Opérations permettant la mise à disposition du public de

d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en

e) Travaux immobiliers directement liés au projet.

2\. Dépenses d'exploitation :

a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat

b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil,

c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un

d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation

e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches

f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment à la diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique ;

g) Pour les seuls projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance, les dépenses de salaires directement afférentes à la conception éditoriale, pour la seule part concernant le projet ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée à six mois à compter de leur engagement.

La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue par tranche, selon les modalités déterminées par la convention prévue àl'article 27-1.

En vigueur du mercredi 25 juin 2014 au samedi 27 août 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014art. 14

Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutiendu fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des servicesde presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l'article 1erde la loi du 1er août 1986 susvisée: 1\. Dépenses d'immobilisations : a) Investissements incorporels ; b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes éditoriaux, de développements informatiques et de nouvelles maquettes ; c) Opérations permettant la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique et les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ; d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ; e) Travaux immobiliers directement liés au projet . 2\. Dépenses d'exploitation : a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximalede prise en compte de ces dépenses est limitée, à compterde leur engagement, à cinq ans pour les matériels liés à l'impression, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique; b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ; c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel ou rechercher de nouveaux marchés ; d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes; e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches de développement informatique, soit à d'autres tâches techniques nécessaires à la mise à disposition de contenus numériques, àl'exclusion de toute tâche rédactionnelle, pour la seule part concernantle projet ; ces dépenses donnent lieu àune évaluation annuelle ; f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment àla diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique. La duréede l'avance remboursableest comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titrede perception par l'administration concernée.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au mardi 24 juin 2014

Pour la détermination de l'assiette des subventions destinées au financement de projets éligibles à la première section du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet de modernisation et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et où, pour les entreprises de presse, elles concernent notamment la modernisation de la publication :
1. Dépenses d'immobilisations :
a) Investissements incorporels ;
b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes éditoriaux et de nouvelles maquettes ;
c) Opérations permettant la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique ;
d) Investissements corporels ;
e) Travaux immobiliers directement liés au projet de modernisation.
2. Dépenses d'exploitation :
a) Dépenses de location au titre des cinq premières années de mise en œuvre du projet de modernisation, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ;
b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ;
c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel ou rechercher de nouveaux marchés ;
d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes.
Dans l'hypothèse où le projet porte sur une publication quotidienne qui, au cours de l'année civile précédant la demande d'aide, n'a pas été publiée pendant au moins trente jours, hors samedis, dimanches et jours fériés, sauf cas de force majeure, une réfaction de l'assiette des subventions est opérée, au prorata du nombre de jours concernés.