JORF n°0041 du 17 février 2012

Chapitre III : Organisation et fonctionnement

Article 11

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.

I. - L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

II. - Le Conseil supérieur siège en formation spécialisée :

1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;

2° (Abrogé) ;

3° Pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

4° Pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.

5° Pour l'examen des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.

III. - Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :

1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;

2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;

3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.

En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2 et des cas prévus au 3° du présent III, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.

Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au I de l'article 5 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.

IV. - Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut formuler des propositions en ce sens.

Article 11-1

Les règles d'organisation et de fonctionnement concernant la formation spécialisée compétente pour l'examen des recours mentionnés à l'article 4 sont fixées au chapitre IV du présent décret.

Article 12

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat disposent dans chacune des formations spécialisées mentionnées à l'article 11, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée au 1° du II du même article, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.

La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application de l'article 5.

Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

Au sein des commissions prévues au IV de l'article 11 et aux articles 16,17 et 17-1, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 13

Les présidents et les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 14

La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11, dénommée "commission statutaire", est chargée d'examiner les projets de textes mentionnés à l'article 2. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.

Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article 2.

Elle examine en section consultative les autres projets de textes mentionnés à l'article 2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du III de l'article 11, le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.

La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné au II de l'article 5.

Article 15

La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée « commission de recours », est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
Outre les représentants du personnel désignés en application de l'article 12, la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Cette commission examine les recours formés en application des dispositions de l'article 4.
Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.

Article 16

La formation spécialisée, mentionnée au 3° du II de l'article 11, dénommée commission de la formation professionnelle , examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.

Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration.

Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à regrouper ou à réorganiser de façon substantielle des administrations chargées de telles missions. Elle est informée de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures conduisant à réformer de façon substantielle l'organisation de l'appareil de formation professionnelle des agents de l'Etat.

Article 17

La formation spécialisée mentionnée au 4° du II de l'article 11, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail » est chargée d'examiner les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle est chargée notamment de proposer des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.
Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.
Elle est présidée par le ministre ou son représentant.
Elle se réunit au moins trois fois par an.
Sont membres de droit :
1° Un membre d'une inspection générale de rattachement de la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail de l'un des départements ministériels, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 17-1

La formation spécialisée mentionnée au 5° du II de l'article 11, dénommée “ commission de l'encadrement supérieur de l'Etat ”, est chargée d'examiner les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. A ce titre, elle est chargée d'examiner les projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de mise en œuvre des lignes directrices de gestion interministérielle établi par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat lui est transmis pour information.

La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat.

Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.

Article 18

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents doivent être adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Lorsqu'il est fait application du 3° du III de l'article 11, la séance de la formation spécialisée doit se tenir huit jours au moins avant la séance en assemblée plénière.
Lors de chaque séance, l'assemblée plénière entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.

Article 19

L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 24.

Article 20

Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.

Le président de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées mentionnées aux articles 14,16,17 et 17-1, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 21

Seuls les représentants du personnel titulaires votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 22

Les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative doivent être présentés au plus tard le septième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application du 1° du III de l'article 11 du présent décret.
Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférents a été ramené à huit jours dans les conditions prévues à l'article 18, les amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative doivent être présentés au plus tard le deuxième jour ouvrable précédant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.
Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, ce délai n'est plus opposable aux amendements des membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.

Article 23

Seuls les amendements adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen en commission statutaire sont examinés en assemblée plénière.

Article 24

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application de l'article 2 recueille un vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil.

Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote défavorable unanime peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur informe les membres siégeant au Conseil supérieur des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette même procédure.

Article 25

Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne sont pas publiques.

Article 26

Le président du Conseil supérieur arrête le règlement intérieur après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, siégeant en assemblée plénière.
Ce règlement précise les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article 2.

Article 27

Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil supérieur. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Article 28

Les projets soumis et les avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article 29

En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la nomination, dans les conditions fixées par le présent décret, des nouveaux membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat à courir jusqu'au renouvellement général suivant.