JORF n°0041 du 17 février 2012

Arrêté du 9 février 2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2006-1795 du 23 décembre 2006 portant création d'un comptable spécialisé du domaine ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002, relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 29 août 2000 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires à vocation nationale ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès de la direction nationale d'interventions domaniales pour les opérations du compte de commerce « opérations commerciales des domaines » une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées ci-après :

  1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
  2. Les secours urgents et exceptionnels ;
  3. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.

Article 2

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 € (vingt-cinq mille euros).

Article 3

Le régisseur effectue le paiement des dépenses par virement bancaire. Il est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 4

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 5

Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le chef du service comptable de l'Etat,

D. Litvan

Le chef de la mission

chargée de la politique immobilière de l'Etat,

B. Soulié