Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 14

Créé le 18 février 2012 · En vigueur du 29 décembre 2014 au 31 janvier 2025

La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11, dénommée "commission statutaire", est chargée d'examiner les projets de textes mentionnés à l'article 2. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.

Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article 2.

Elle examine en section consultative les autres projets de textes mentionnés à l'article 2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du III de l'article 11, le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.

La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné au II de l'article 5.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDÉCRET n°2014-1650 du 26 décembre 2014art. 2

En vigueur du samedi 18 février 2012 au dimanche 28 décembre 2014