JORF n°0041 du 17 février 2012

Article 14

Article 14

La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11, dénommée « commission statutaire », est chargée d'examiner les projets de textes mentionnés à l'article 2. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.
Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 2.
Elle examine en section consultative les autres projets de textes mentionnés à l'article 2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du III de l'article 11, le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.
La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné au II de l'article 5.


Historique des versions

Version 1

La formation spécialisée mentionnée au 1° du II de l'article 11, dénommée « commission statutaire », est chargée d'examiner les projets de textes mentionnés à l'article 2. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.

Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 2.

Elle examine en section consultative les autres projets de textes mentionnés à l'article 2. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du III de l'article 11, le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.

La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné au II de l'article 5.