Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 19

Créé le 18 février 2012

L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 24.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 18 février 2012 au vendredi 31 janvier 2025

L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 24.