Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 21

Créé le 18 février 2012

Seuls les représentants du personnel titulaires votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 février 2012 au vendredi 31 janvier 2025