Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2010-467 du 7 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 novembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°85-986 du 16 septembre 1985Sct. Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
Sct. Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V

Créé le 12 mai 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

En vigueur depuis le mercredi 12 mai 2010

Décret n°2010-467 du 7 mai 2010
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21