Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 37

Abrogé1 août 2026

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur du 14 juin 2020 au 31 juillet 2026

Le renouvellement du détachement d'office est prononcé par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.

En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique au même organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat.

En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d'accueil est tenu d'établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 43

En vigueur du dimanche 14 juin 2020 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2020-714 du 11 juin 2020art. 2

Déplacé le dimanche 14 juin 2020

Le renouvellement du détachement d'office est prononcé par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil. En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique au même organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat.

En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement parl'administration au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d'accueil est tenu d'établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contratde travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.

En vigueur du mercredi 12 mai 2010 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2010-467 du 7 mai 2010art. 12

Le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des trois dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au mardi 11 mai 2010

Le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que

En vigueur du vendredi 5 avril 2002 au samedi 27 octobre 2007

Déplacé le vendredi 5 avril 2002

Le détachement dans une entreprisene peut être prononcé que siles intéressés n'ont pas été chargés,au cours des cinq dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soitde participer à l'élaboration ou à la passation

de marchés oude contrats avec elle.

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 4 avril 2002

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 ne peut excéder une année. La période de détachement doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre ne peuvent être remplacés dans leurs fonctions qu'au présent titre temporaire.

Les intéressés, à l'expiration de leur détachement, sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine et dans leurs fonctions antérieures.

Un fonctionnaire ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier, en exécution du présent titre, que de deux périodes de détachement.