Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 19

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et au 2° de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée dans les statuts particuliers, en tenant compte :

1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou à la suite d'une intégration directe dans les conditions prévues par l'article 63 bis de la même loi ;

2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l'intégration après détachement dans le corps intéressé.

Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

La proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion

1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré

2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de

Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

En vigueur du mercredi 12 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2010-467 du 7 mai 2010art. 6

Laproportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et au 2° de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée dans les statuts particuliers, en tenant compte :

1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou à la suite d'une intégration directe dans les conditions prévues par l'article 63 bis de la même loi ;

2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l'intégration après détachement dans le corps intéressé.

Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au mardi 11 mai 2010

Dans les statuts particuliers des corps permettant l'accueil de fonctionnaires

1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré

2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de

Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant

En vigueur du jeudi 11 novembre 2004 au samedi 27 octobre 2007

Dans les statuts particuliers des corps permettant l'accueil de fonctionnaires placés en position de détachement , la proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée en tenant compte :

1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré

2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l'intégration dans le corps intéressé.

Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mercredi 10 novembre 2004

Dans les statuts particuliersdes corps permettant l'accueilde fonctionnaires placés en position de détachement en application de l'article 14 (1°) du présent décret, la proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et de l'article 26de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,est déterminée en tenant compte :

1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps, au titre de l'article 14 (1°)du présent décret. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnéeau premier alinéa des décisions portant renouvellementde détachement, ni de celles prononçant l'intégration dans le corps intéressé.

Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au mardi 7 septembre 1993

Une ampliation des décisions de détachement et de renouvellement de détachement est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique.