Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 5

Créé le 28 octobre 2007 · En vigueur depuis le 12 mai 2010

Le fonctionnaire mis à disposition d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu'il existe un corps de niveau comparable au sien dans l'administration d'accueil et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d'une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.

Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.

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En vigueur depuis le mercredi 12 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-467 du 7 mai 2010art. 3

Le fonctionnaire mis à disposition d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu'il existe un corps de niveau comparable au sien dansl'administration d'accueilet qu'il est admis à poursuivre sa mise à dispositionau-delà d'une duréede trois ans, un détachement ouune intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.

Dansle cas d'undétachement , la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au mardi 11 mai 2010

Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pour y effectuer la totalité de son service et qu'il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'administration d'accueil, si elle dispose d'un corps correspondant, est tenue de lui proposer un détachement au sein de ce corps au terme d'une durée qui ne peut excéder trois ans. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition bénéficie alors d'une priorité pour continuer, en position de détachement, à exercer les mêmes fonctions.

En vue de l'intégration dans le corps d'accueil à l'issue du détachement prévu à l'alinéa précédent, la durée de service effectuée par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise.