Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 50

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur du 12 mai 2010 au 31 décembre 2019

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 29

En vigueur du mercredi 12 mai 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-467 du 7 mai 2010art. 19

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au mardi 11 mai 2010

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2),

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au samedi 27 octobre 2007

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au mercredi 1 mai 2002

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44, 45 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.