Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 40

Créé le 14 février 1995 · En vigueur depuis le 12 mai 2010

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou pour être détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. Dans le cas des administrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l'intéressé est affecté.

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d'origine.

Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-467 du 7 mai 2010art. 14

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de

La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de

Deux mois au moins avant le terme de la même

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au mardi 11 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1636 du 23 décembre 2009art. 5

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de

La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de

Deux mois au moins avant le terme de la même

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque

En vigueur du vendredi 20 juin 2008 au samedi 26 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-568 du 17 juin 2008art. 6

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou pour être détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de

La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire. Elle est renouvelée pararrêté du ministre dansles services duquell'intéressé est affecté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise hors cadres des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils est prononcée par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.Dans le cas des administrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l'intéressé est affecté.

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de

Deux mois au moins avant le terme de la même

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au jeudi 19 juin 2008

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de

La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre

Avant signature, le projet d'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est

Par dérogation aux deux alinéas précédents, la mise hors cadres

Lorsqu'ils sont soumis à ce mode de publicité, les arrêtés

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de

Deux mois au moins avant le terme de la même

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au samedi 27 octobre 2007

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de

La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Avant signature, le projet d'arrêté mentionné à l'alinéa précédentest transmis, avec tous les documents utiles à son appréciation, au ministre chargé de la fonction publique pour avis conforme. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de réception de sa saisine.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, la mise hors cadres des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils est prononcée par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.

Lorsqu'ils sont soumis à ce mode de publicité, les arrêtés signés sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagnés, s'il est requis en application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant,du document établissant la saisine de ce ministre. La mise hors cadres ne peut excéder cinq années.Elle peut êtrerenouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé, l'avis du ministre chargé de la fonction publique n'étant pas requis. Dans le cas des administrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l'intéressé est affecté.

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de

Deux mois au moins avant le terme de la même

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque

En vigueur du jeudi 11 novembre 2004 au samedi 10 septembre 2005

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle

Elle est renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de

Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mercredi 10 novembre 2004

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraitedes agents des collectivités locales, ou détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle

Elle est renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par

Trois mois au moins avantl'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'originesa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrerson corps d'origine. Trois mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

En vigueur du mardi 14 février 1995 au mercredi 1 mai 2002

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, ou détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre , du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Elle est renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.

A l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration dans son corps d'origine. Celle-ci est prononcée de plein droit, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.