JORF n°0026 du 31 janvier 2010

Décret n°2010-110 du 29 janvier 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;

Vu le règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 247/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FEADER ;

Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes FEAGA et du FEADER ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le programme POSEI-France modifié approuvé par la décision de la Commission européenne CE (2006) 4809 du 16 octobre 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 18 novembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 12 novembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 16 novembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 19 novembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 12 novembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 16 novembre 2009,

Décrète :

Article 1

En application du chapitre II du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, le présent décret définit le régime des sanctions applicables aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides relevant des mesures en faveur des produits agricoles locaux du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, approuvé par la décision de la Commission européenne susvisée et publié au Bulletin officiel des ministères de l'agriculture et de l'outre-mer, ci-après dénommé POSEI-France.

Il ne s'applique pas aux aides animales, visées par les articles 65 et 66 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ni aux aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par obligation quantitative toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.

Pour l'application du présent décret, la campagne correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3

En cas de manquement à une obligation quantitative, telle que définie à l'article 2, constaté lors d'un contrôle effectué par les agents habilités dans le cadre de leur mission, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.

Une réduction est ensuite automatiquement appliquée au montant de l'aide corrigé dans les conditions prévues au premier alinéa, selon les modalités précisées à l'article 4, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé " taux d'écart ". Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.

Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.

Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.

Article 4

Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article 3 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :

1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;

2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3.

En conséquence, le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.

Article 5

Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne N et qu'un manquement à une même obligation quantitative au titre de la même aide, est constaté au titre de la campagne N + 1, cette récidive entraîne l'application des mesures suivantes :

1° Lorsque le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne N + 1 est inférieur ou égal à 5 % l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;

2° Lorsque le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne N + 1 est supérieur 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3.

En conséquence, le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.

Article 6

En cas de manquement à une obligation qualitative principale, telle que définie au troisième alinéa de l'article 2, le montant de l'aide est réduit de 30 % lors d'un premier constat.
La récidive d'un manquement à une même obligation qualitative principale, au titre d'une même aide, constaté lors de la même campagne ou de la campagne précédente entraîne une diminution du montant de l'aide de 50 % lors d'un deuxième constat.
Le troisième constat successif de manquement à une même obligation qualitative principale, au titre d'une même aide, entraîne l'inéligibilité, au titre de la campagne concernée, à l'aide concernée.

Article 7

En cas de premier constat de manquement à une obligation qualitative secondaire, telle que définie au troisième alinéa de l'article 2, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, qui mentionne notamment le régime applicable à l'aide concernée.
En cas de manquements successifs à une obligation qualitative secondaire, le montant de l'aide est réduit de :
5 % lors d'un deuxième constat ;
10 % lors d'un troisième constat ;
50 % lors d'un quatrième constat.
Le cinquième constat successif de manquement à une obligation qualitative secondaire entraîne l'inéligibilité, au titre de la campagne concernée, à l'aide demandée.

Article 8

Dans le cas où plusieurs manquements à une obligation qualitative au titre d'une même aide sont constatés, seule la réduction la plus importante, calculée conformément aux articles 6 et 7, est appliquée.

Article 9

En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur adresse à l'organisation professionnelle une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément à l'article 12.
En cas de seconde inexécution ou exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement visée à l'alinéa précédent.

Article 10

Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article 2 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014, la réduction sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et la réduction prévue à l'article 20 de ce règlement, sont appliquées successivement.

Article 11

Tout refus de contrôle, imputable au demandeur de l'aide ou au bénéficiaire, entraîne le rejet de sa ou de ses demandes d'aide, conformément au troisième alinéa de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014.

Article 12

Conformément à l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 susmentionné, l'aide perçue indûment est remboursée sauf dans les cas prévus au 3 de cet article.

Pour l'application du 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014, la pénalité est majorée des intérêts au taux légal en vigueur.

Article 13

Lorsque, en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, le demandeur de l'aide ou le bénéficiaire d'une aide accordée au titre du POSEI-France n'est pas en mesure de respecter les obligations mentionnées dans ce programme pour des raisons liées directement au cas de force majeure ou aux circonstances exceptionnelles, les réductions ou exclusions mentionnées aux articles 3 à 10 ne sont pas appliquées au montant des aides demandées.

Article 14

Conformément à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

Dans ce cas, les réductions et exclusions prévues aux articles 3 à 5 ne sont pas applicables.

Article 15

Conformément au premier alinéa de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014, les réductions et exclusions mentionnées aux articles 3 à 10 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014, les réductions et exclusions mentionnées aux articles 3 à 10 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le demandeur de l'aide a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à la condition que, préalablement à ce signalement, le demandeur de l'aide ou le bénéficiaire n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Article 16

L'organisme payeur est l'autorité compétente pour l'application des sanctions pour les mesures pour lesquelles il est agréé au titre du programme POSEI-France.

Article 17

Le présent décret s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009.

Article 18

Le présent décret est applicable aux aides demandées postérieurement à sa publication.

Article 19

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth