JORF n°0026 du 31 janvier 2010

Arrêté du 22 janvier 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement CE n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement CE n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement CE n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE n° 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poisson d'eau profonde ;

Vu le règlement CE n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008 et (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement CE n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2009.

Article 2

Les quotas de :
― aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV ;
― anchois (Engraulis encrasicolus) en zone VIII ;
― baudroie (Lophiidae) en :
― zone VI, eaux communautaires V b, eaux internationales des zones XII et XIV ;
― zone VII ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― brosme (Brosme brosme) en :
― eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV ;
― eaux communautaires de la zone IV ;
― eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII ;
― cabillaud (Gadus morhua) en :
― zones I, II b ;
― zone IV, eaux communautaires de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat ;
― zone VII a ;
― zone VII d ;
― zones VII b, c, e-k, VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 ;
― cardines (Lepidorhombus spp.) en :
― zone VI, eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV ;
― zone VII ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― dorade rose (Pagellus bogaraveo) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII ;
― églefin (Melanogrammus aeglefinus) en :
― zone IV, eaux communautaires de la zone II a ;
― zone VII a ;
― zones VII b-k, VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 ;
― flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) en :
― eaux communautaires des zones II a et IV, eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI ;
― germon (Thunnus alalunga) de :
― l'océan Atlantique au nord de la latitude 5° N ;
― l'océan Atlantique au sud de la latitude 5° N ;
― grande argentine (Argentina silus) en eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI, VII ;
― grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV ;
― hareng (Clupea harengus) en :
― eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II ;
― eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30' N ;
― zones IV c, VII d ;
― eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N ;
― zone VII e, f ;
― zone VII g, h, j, k ;
― hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV ;
― langoustine (Nephrops norvegicus) en :
― zone VII ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― lieu jaune (Pollachius pollachius) en :
― zone VII ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― lieu noir (Pollachius virens) en :
― zones III a, IV, eaux communautaires des zones II a et III b, c, d ;
― zone VI, eaux communautaires de la zone V b, eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV ;
― limande et flet (Limeta limeta & Platichthys flesus) en eaux communautaires des zones II a et IV ;
― limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) en eaux communautaires des zones II a et IV ;
― lingue bleue (Molva dypterigia) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII ;
― lingue franche (Molva molva) en :
― eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II ;
― eaux communautaires de la zone IV ;
― eaux communautaires et eaux internationales de la zone V ;
― eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV ;
― merlan (Merlangius merlangus) en :
― zone IV, eaux communautaires de la zone II a ;
― zone VI, eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV ;
― zone VII a ;
― zone VII b-k ;
― zone VIII ;
― merlan bleu (Micromesistius poutassou) en eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV ;
― merlu (Merluccius merluccius) en :
― zones VI, VII, eaux communautaires de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― mostelle de fond (Phycis blennoides) en eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII ;
― plie (Pleuronectes platessa) en zones CIEM :
― zone IV, eaux communautaires de la zone II a, partie non communautaire de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat ;
― zone VII d, e ;
― zone VII f, g ;
― zones VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 ;
― requins des grands fonds (Centroscymnus cœlolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp., Centroscymnus crepidater, Somniosus microcephalus) en eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX ;
― requin taupe (Lamna nasus) en eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV ;
― sabre (Aphanopus carbo) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII ;
― sole (Solea solea) en :
― eaux communautaires des zones II et IV ;
― zone VII d ;
― zone VII e ;
― zone VII f, g ;
― zone VII h, j, k ;
― zone VIII a, b,
alloués à la France pour l'année 2010, sont répartis comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.

Article 4

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2010 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2011.
Afin d'éviter le dépassement des quotas de certains stocks stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des espèces pêchées par leurs adhérents.
A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 80 % du sous-quota de l'OP.
A cette date, la pêche de ces stocks sera interdite pour les navires adhérents de cette organisation de producteurs. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, seront également interdits pour les adhérents de cette organisation de producteurs.

Article 5

Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin