Décret n°2010-110 du 29 janvier 2010

Article 4

Créé le 1 février 2010 · En vigueur du 29 mars 2015 au 8 septembre 2018

Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article 3 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :

1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;

2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3.

En conséquence, le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 mars 2015 au samedi 8 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-344 du 26 mars 2015art. 5

En vigueur du lundi 1 février 2010 au samedi 28 mars 2015