JORF n°0026 du 31 janvier 2010

Arrêté du 27 janvier 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et à la concurrence, notamment les articles L. 410-1 et L. 410-2 ;

Vu le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 6 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987, 20 décembre 1990, 12 avril 1991, 21 avril 1994, 26 septembre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 29 juillet 2004, 15 mai 2007 et 2 juillet 2008 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret du 19 août 1986 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 25 mars 1991, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992, 29 septembre 1994, 4 janvier 1996, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 5 novembre 2004 et 11 mai 2007 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret du 9 mai 1988 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 17 juillet 1990, 12 avril 1991, 14 mai 1991, 31 mars 1992, 26 octobre 1995, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 5 novembre 2004 et 11 mai 2007 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 12 avril 1991, 18 septembre 1992, 26 octobre 1995, 17 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 5 novembre 2004 et 11 mai 2007 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé à cette convention ;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;

Vu le décret du 3 mai 1995 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 26 octobre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000, 29 novembre 2001, 30 novembre 2001, 5 novembre 2004 et 11 mai 2007 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé,

Arrêtent :

Article 1

Après consultation de la société concessionnaire d'autoroutes COFIROUTE, les tarifs de péages applicables à compter du 1er février 2010 aux véhicules de la classe 1 sur le réseau de cette société sont fixés, selon les modalités prévues à l'article 25 du cahier des charges de la concession de cette société, par application au tarif kilométrique moyen interurbain hors taxes en vigueur sur le réseau en service de la société d'un taux de majoration de 0,41 %.
Les rapports des tarifs kilométriques moyens des véhicules des classes 2, 3, 4 et 5 au tarif kilométrique moyen des véhicules de classe 1 applicables à compter du 1er février 2010 sur le réseau de la société sont respectivement de 1,55, 2,27, 3,06 et 0,61.

Article 2

Après consultation de la société concessionnaire d'autoroutes APRR, les tarifs de péages applicables à compter du 1er février 2010 aux véhicules de la classe 1 sur le réseau de cette société sont fixés, selon les modalités prévues à l'article 25 du cahier des charges de la concession de cette société, par application au tarif kilométrique moyen hors taxes en vigueur sur le réseau en service de la société d'un taux de majoration de 0,5 %.
Les rapports des tarifs kilométriques moyens des véhicules des classes 2, 3, 4 et 5 au tarif kilométrique moyen des véhicules de classe 1 applicables à compter de la publication du présent arrêté sur le réseau de la société sont respectivement de 1,55, 2,45, 3,38 et 0,60.

Article 3

Après consultation de la société concessionnaire d'autoroutes AREA, les tarifs de péages applicables à compter du 1er février 2010 aux véhicules de la classe 1 sur le réseau de cette société sont fixés, selon les modalités prévues à l'article 25 du cahier des charges de la concession de cette société, par application au tarif kilométrique moyen hors taxes en vigueur sur le réseau en service de la société d'un taux de majoration de 0,5 %.
Les rapports des tarifs kilométriques moyens des véhicules des classes 2, 3, 4 et 5 au tarif kilométrique moyen des véhicules de classe 1 applicables à compter de la publication du présent arrêté sur le réseau de la société sont respectivement de 1,56, 2,20, 2,98 et 0,50.

Article 4

Après consultation des sociétés concessionnaires d'autoroutes SANEF et SAPN, les tarifs de péages en vigueur sur les réseaux de ces sociétés sont reconduits pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011.

Article 5

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des infrastructures de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des infrastructures

de transport,

M. Papinutti

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono