JORF n°181 du 5 août 2005

Article 5

Article 5

Les personnels de direction nommés dans les établissements dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes de direction dont la vacance est anormalement longue peuvent percevoir la prime spécifique de sujétions instituée à l'article 1er du présent décret.

Cette prime forfaitaire est attribuée dans le premier cas après décision du directeur général du centre national de gestion et, dans le second cas, après décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les personnels de direction s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et mentionnés au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le jeudi 10 mai 2012

Les personnels de direction nommés dans les établissements dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes de direction dont la vacance est anormalement longue peuvent percevoir la prime spécifique de sujétions instituée à l'article 1er du présent décret.

Cette prime forfaitaire est attribuée dans le premier cas après décision du directeur général du centre national de gestion et, dans le second cas, après décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Les personnels de direction s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et mentionnés au premier alinéa du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les personnels de direction nommés dans les établissements dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes de direction dont la vacance est anormalement longue peuvent percevoir la prime spécifique de sujétions instituée à l'article 1er du présent décret.

Cette prime forfaitaire est attribuée dans le premier cas après décision du directeur général du centre national de gestion et, dans le second cas, après décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Les personnels de direction s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et mentionnés au premier alinéa du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les personnels de direction nommés dans les établissements dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes de direction dont la vacance est anormalement longue peuvent percevoir la prime spécifique de sujétions instituée à l'article 1er du présent décret.

Cette prime forfaitaire est attribuée dans le premier cas après décision du ministre chargé de la santé et, dans le second cas, après décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Les personnels de direction s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.