JORF n°181 du 5 août 2005

Article 2

Article 2

La prime de fonction instituée à l'article 1er du présent décret est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus du personnel de direction, appréciée au terme de l'évaluation. La part variable d'un personnel de direction en situation de recherche d'affectation est réduite la seconde année.

Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 10 mai 2012

La prime de fonction instituée à l'article 1er du présent décret est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus du personnel de direction, appréciée au terme de l'évaluation. La part variable d'un personnel de direction en situation de recherche d'affectation est réduite la seconde année.

Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La prime de fonction instituée à l'article 1er du présent décret est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.

La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus du personnel de direction, appréciée au terme de l'évaluation.

Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.