JORF n°181 du 5 août 2005

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

Les personnels de direction en position de détachement à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, conservent la situation administrative qu'ils détenaient avant cette date.

Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er (2° et 4°), nommés antérieurement à la date de publication du présent décret dans l'un des emplois concernés, sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 5 et classés conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 19

Les dispositions du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière sont abrogées, à l'exception de l'article 11.

Article 20

Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence audit décret du 13 mars 2000 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 21

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, prévue à l'article 37 de ce même décret, la composition de la commission des carrières prévue à l'article 12 du présent décret est celle prévue à l'article 15 de ce décret du 2 août 2005.

Article 22

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la mission confiée par l'article 16 à l'Ecole des hautes études en santé publique est exercée par l'Ecole nationale de la santé publique.