Article 11
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels énumérés à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les compétences attendues du candidat ainsi que le groupe auquel l'emploi se rattache.
Le profil de poste est élaboré, pour les emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé en liaison avec le président du conseil de surveillance et, pour les autres emplois fonctionnels, par le directeur de l'établissement.
Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes mentionnés à l'article 1er sont adressées au directeur général du Centre national de gestion.
Article 12
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
Le directeur général du Centre national de gestion examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er et en vérifie la recevabilité au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le directeur général du Centre national de gestion présente au comité de sélection prévu par le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 les demandes d'agrément pour les emplois de directeur d'établissement public de santé ou pour les autres emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er.
Le comité de sélection remet un avis sur chacune de ces demandes d'agrément au directeur général du Centre national de gestion qui notifie à chaque candidat l'agrément.
L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable à l'initiative des bénéficiaires. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement, par le directeur général du Centre national de gestion, des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.
Pour les candidats qui ne sont pas issus du corps des personnels de direction, le directeur général du Centre national de gestion présente au comité de sélection susmentionné les candidatures recevables à l'inscription sur une liste nationale d'aptitude. Le comité de sélection donne un avis sur ces candidatures au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête la liste d'aptitude nationale définitive.L'inscription sur la liste nationale d'aptitude est valable pour une durée de cinq ans renouvelable à l'initiative des bénéficiaires.
Article 13
Abrogé depuis le 2010-03-17 par [object Object]
Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°,2°,4° et 7° de l'article 1er et en vérifie la recevabilité.
S'il s'agit d'une première candidature, il examine le parcours professionnel et procède à un entretien individuel avec le candidat.
Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, accompagnées de son avis, à la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du même décret, pour agrément selon les emplois mentionnés à l'article 1er. L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.
Pour les candidats issus des autres corps de la fonction publique, le ministre chargé de la santé présente l'ensemble des candidatures, en vue d'une inscription sur une liste nationale d'aptitude, à la commission des carrières qui établit la liste des candidats sélectionnés. Cette inscription est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°,5 et 6° de l'article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion.
Article 14
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
En vue de la nomination des directeurs d'établissements publics de santé mentionnés à l'article 1er, le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.
A l'issue de la procédure de choix définie à l'article 5 du décret susmentionné, et pour chaque poste à pourvoir suivant cette procédure, la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé et sur celles du directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2.
Article 15
Abrogé depuis le 2020-09-01 par [object Object]
Pour ce qui concerne la nomination aux autres emplois fonctionnels, les candidatures sont adressées au directeur général du centre national de gestion et au directeur de l'établissement.
Le directeur général du Centre national de gestion transmet au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.
Le comité de sélection propose une liste de candidats au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive de candidats et la transmet au directeur de l'établissement. Celui-ci, après avoir reçu les candidats, fait part de ses propositions au directeur général du Centre national de gestion ;
La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur. Le directeur général du centre national de gestion procède ensuite à la nomination dans l'emploi.