JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre III : Notation, avancement et formation : dispositions propres aux personnels navigants contractuels

Article 8

Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission consultative paritaire, instituée auprès du directeur chargé du personnel, compétente pour examiner les questions relatives à la notation et aux avancements d'échelon des personnels navigants contractuels. Elle est également consultée pour ces personnels en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du présent décret.

Article 9

L'évaluation et la notation des personnels navigants contractuels sont effectuées selon les dispositions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

Article 10

I. - L'avancement d'échelon des personnels navigants contractuels intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.
La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.
II. - Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 9 du présent décret.

Article 11

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle en vue, notamment, de l'obtention des brevets, licences ou qualifications nécessaires à l'accomplissement de certaines fonctions.
Pour les personnels navigants contractuels, la participation à un stage est subordonnée à la souscription d'un engagement à servir au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de stage. Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si, au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus, d'autres stages sont suivis, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres. Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre V du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.