JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont classés en deux catégories :
a) La catégorie des pilotes d'hélicoptères ;
b) La catégorie des mécaniciens opérateurs de bord ;
Dans chacune des catégories mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétences aéronautiques dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.
S'agissant des personnels navigants contractuels, chaque catégorie compte cinq échelons. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque catégorie, les échelons ainsi que les indices de rémunération y afférents.

Article 5

Seuls peuvent être recrutés en qualité de personnel navigant au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile les candidats qui remplissent les conditions particulières de recrutement fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les candidats à un emploi de pilote d'hélicoptère doivent en outre remplir les conditions d'aptitude définies à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, ainsi que celles de l'article L. 421-4 du même code leur permettant d'être inscrits sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.
Aucun candidat ne doit avoir atteint, au 1er janvier de l'année de son recrutement, la limite d'âge fixée, pour chaque catégorie, par l'arrêté susmentionné.
Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté précité.
Nul ne peut postuler plus de trois fois à une offre d'emploi en qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.

Article 6

I. - Les personnels navigants recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à une période probatoire d'une durée d'un an. Celle-ci peut être prolongée pour une durée de six mois.
Les personnels navigants dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pas satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret :
- sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, s'il s'agit de contractuels ;
- il est mis fin à leur affectation, s'il s'agit de policiers ;
- il est mis fin à leur mise à disposition, s'il s'agit de militaires.
II. - Pour ce qui concerne les seuls personnels navigants contractuels :
- durant la période probatoire, ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés ;

- durant la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité ;
- à l'issue de la période probatoire, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.

Mutation

Article 7

Les changements de poste font l'objet d'une présélection par le groupement des moyens aériens parmi les personnels navigants souhaitant effectuer une mobilité en fonction du niveau de compétence requis et des nécessités du service. A l'issue de cette présélection, les personnels retenus sont soit affectés (pour les contractuels), soit mutés (pour les policiers) selon les procédures légales et réglementaires de mutation propres à leur statut. Les affectations ou les mutations font l'objet d'une décision du ministre chargé de l'intérieur et sont effectuées en tenant compte, dans la mesure permise par le service, des souhaits et de la situation de famille des intéressés.