JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre V : Suspension. - Discipline

Article 13

I. - En cas de faute professionnelle aéronautique grave commise par un personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'intérieur de toute activité pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
II. - En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'une faute professionnelle aéronautique ou d'une faute disciplinaire non aéronautique commise par un personnel navigant contractuel, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'intérieur de toute activité pour une durée n'excédant pas deux mois.
Pendant la durée d'une telle suspension, quelle qu'en soit l'origine, le personnel navigant contractuel conserve un salaire minimum constitué de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il ne perçoit pas sa prime de vol.

Article 14

En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé pour les seules fautes aéronautiques.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile est prononcé, le ministre chargé de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans rémunération pour les contractuels et sans prime de vol pour les titulaires pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 ci-dessus en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, le contrat d'un personnel navigant contractuel devient caduc et le licenciement intervient sans préavis, ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.

Article 15

En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 12 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants.

Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :
a) Le retrait temporaire de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret pour une durée d'un à six mois ;
b) L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
c) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret ;
d) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 du présent décret, pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Durant cette période, le personnel navigant ne perçoit plus sa prime de vol et ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;
e) L'abaissement définitif de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;
f) La perte définitive de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret.
Dans le cas où la perte définitive de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile est prononcée, le contrat dont était titulaire le personnel navigant contractuel devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.

Article 16

En cas de faute disciplinaire non aéronautique, les dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 sont applicables aux personnels navigants contractuels. Toutefois, en dehors de l'avertissement et du blâme, aucune sanction ne peut être prononcée sans consultation de la commission prévue à l'article 8 du présent décret.