JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 10

Article 10

I. - L'avancement d'échelon des personnels navigants contractuels intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.
La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.
II. - Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 9 du présent décret.


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Version 1

I. - L'avancement d'échelon des personnels navigants contractuels intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article.

II. - Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 9 du présent décret.