Article 10
Abrogé depuis le 2008-02-29 par Décret n°2008-183 du 26 février 2008 - art. 3 (V)
Les produits satisfaisant aux dispositions du décret du 14 août 1985 dans sa rédaction antérieure au présent décret, et qui sont étiquetés avant le 12 juillet 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
1 version
1 cité