Décret n°2002-523 du 16 avril 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 octobre 2009

Créé le 17 avril 2002

Les membres des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes, y compris les ingénieurs-élèves, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er du présent décret.

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs généraux des ponts et chaussées sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

ancienne

SITUATION NOUVELLE

Classes et échelons

Echelons

Ancienneté conservée

Ingénieur général
1re classe

Ingénieur général

 

2e échelon

3e échelon

 

1er échelon

2e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.

2e classe

 
 

Echelon unique

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs généraux de l'aviation civile, les ingénieurs généraux de la météorologie, les ingénieurs généraux géographes sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LES CORPS
des ingénieurs de l'aviation civile, de la météorologie et géographes

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS

des ingénieurs des ponts et chaussées

Echelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Ancienneté d'échelon

Ingénieur général

 

Ingénieur général

 

3e échelon

Supérieure ou égale à 6 ans.

3e échelon

 

3e échelon

Inférieure à 6 ans.

2e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

2e échelon

 

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

1er échelon

 

Echelon provisoire

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

La durée de l'échelon provisoire du grade d'ingénieur général des ponts et chaussées est fixée à deux ans.

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs et ingénieurs en chef des ponts et chaussées, de l'aviation civile et de la météorologie et les ingénieurs en chef géographes sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS
des ingénieurs des ponts et chaussées

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Ingénieur en chef

 

Ingénieur en chef

 

6e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

7e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise diminué de 1 an.

6e échelon

Inférieure à 2 ans.

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans.

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

5e échelon

Inférieure à 2 ans.

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

4e échelon

 

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon

 

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

 

2e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

1er échelon

 

1er échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

Ingénieur 1re classe

 

Ingénieur

 

3e échelon

Egale ou supérieure à 1 an.

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans.

3e échelon

Inférieure à 1 an.

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

2e échelon

 

8e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise.

1er échelon

 

7e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

Ingénieur 2e classe

 

Ingénieur

 

8e échelon

 

7e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

7e échelon

 

6e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

6e échelon

 

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

5e échelon

 

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon

 

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon

 

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

 

2e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise.

1er échelon

 

1er échelon

Ancienneté acquise.

Créé le 17 avril 2002

Les dispositions des articles 25, 26 et 27 ci-dessus ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon ou un chevron inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs géographes sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade d'ingénieur géographe

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS

des ingénieurs des ponts et chaussées

Classes, échelons

Ancienneté d'échelon

Echelons

Ancienneté conservée

1re classe

 
 
 

3e échelon

Egale ou supérieure à 1 an.

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans.

3e échelon

Inférieure à 1 an.

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

2e échelon

 

8e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise.

1er échelon

 

7e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

2e classe

 
 
 

8e échelon

 

7e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

7e échelon

 

6e échelon

Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

6e échelon

 

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

5e échelon

 

4e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

4e échelon

 

3e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

3e échelon

 

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

 

2e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise.

1er échelon

 

1er échelon

Ancienneté acquise.

Créé le 17 avril 2002

Les services accomplis avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus.
De même, les services accomplis en position de détachement avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes sont pris en compte.

Créé le 17 avril 2002

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

Tableau I

SITUATION ANCIENNE
dans le corps des ingénieurs
des ponts et chaussées

SITUATION NOUVELLE

Grades, classes et échelons

Grades et échelons

Ingénieur général

Ingénieur général

1re classe

 

2e échelon

3e échelon

1e échelon

2e échelon

2e classe

 

Echelon unique

1er échelon

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

6e échelon :

 

- plus de 2 ans

7e échelon

- moins de 2 ans

6e échelon

5e échelon :

 

- plus de 2 ans

6e échelon

- moins de 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Ingénieur
1re classe

Ingénieur

3e échelon :

 

- plus de 1 an

9e échelon

- moins de 1 an

8e échelon

2e échelon

8e échelon

1er échelon

7e échelon

2e classe

 

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Tableau II

SITUATION DANS LE CORPS

des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie
et des ingénieurs géographes

SITUATION NOUVELLE

Grades et classes

Grades et échelons

Ingénieur général

Ingénieur général

3e échelon :

 

- plus de 6 ans

3e échelon

- moins de 6 ans

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon provisoire.

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

6e échelon :

 

- plus de 2 ans

7e échelon

- moins de 2 ans

6e échelon

5e échelon

 

- plus de 2 ans

6e échelon

- moins de 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Ingénieur 1re classe

Ingénieur

3e échelon :

 

- plus de 1 an

9e échelon

- moins de 1 an

8e échelon

2e échelon

8e échelon

1er échelon

7e échelon

Ingénieur 2e classe

 

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Créé le 17 avril 2002

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus et pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne à caractère professionnel est mis en oeuvre de manière distincte pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; il est réservé annuellement à chacun d'eux le recrutement d'un poste.
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 6 ci-dessus et pour les cinq premières listes d'aptitude établies à compter de la date de publication du présent décret, le recrutement par la voie de la liste d'aptitude est mis en oeuvre de manière distincte pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; il est réservé annuellement à chacun d'eux le recrutement d'un poste.

Créé le 17 avril 2002

Pour les trois premiers concours internes à caractère professionnel organisés à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la condition de sept ans de services est ramenée successivement à quatre ans, cinq ans puis six ans et la condition d'âge de trente-cinq ans est portée successivement à trente-huit ans, trente-sept ans et trente-six ans pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs qui sont recrutés au titre des trois premiers concours internes à caractère professionnel organisés en application des articles 32 et 33 ci-dessus et qui ne justifient pas, dans leur ancien corps, à la date d'effet de leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, de sept ans de services, ne peuvent être reclassés dans leur nouveau grade qu'à un échelon au plus égal à celui qu'ont atteint à cette même date les anciens ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les anciens ingénieurs des travaux de la météorologie et les anciens ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat nommés respectivement ingénieurs de l'aviation civile de 2e classe, ingénieurs de la météorologie de 2e classe et ingénieurs géographes de 2e classe, issus du dernier concours d'ingénieur-élève. Les intéressés conservent éventuellement leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites définies au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice, calculée sur la base de l'indice brut de traitement qu'ils détenaient dans leurs anciens corps.

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs de l'aviation civile, les ingénieurs de la météorologie et les ingénieurs géographes qui ont été recrutés par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel dans les six années précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.

Créé le 17 avril 2002

Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus.
Les candidats aux concours et examens professionnels ouverts avant la date de publication du présent décret déclarés lauréats après la date de publication du présent décret sont admis dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er du présent décret.
Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes arrêtés avant la date de la publication du présent décret restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs-élèves nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles des ponts et chaussées, de l'aviation civile, de la météorologie ou des sciences géographiques suivant les modalités initialement prévues.

Créé le 17 avril 2002

Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées qui, à la date de publication du présent décret, ont reçu rang et prérogatives d'ingénieur général de 2e classe des ponts et chaussées en application du quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées conservent leurs droits à être nommés ingénieurs généraux des ponts et chaussées dans les conditions prévues à cet article. Le reclassement dans ce grade est effectué à l'échelon et au chevron qu'ils auraient atteints et avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils avaient été nommés ingénieurs généraux à la date d'effet de la décision les plaçant dans cette situation.

Créé le 17 avril 2002

A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes siègent en formation commune.

Créé le 17 avril 2002

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 du présent décret, les fonctionnaires en position de détachement à la date de publication du présent décret dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées régi par le présent décret. Le détachement de ces mêmes fonctionnaires pourra être renouvelé dans ce même corps.

Créé le 17 avril 2002

Le décret n° 70-900 du 2 octobre 1970 instituant un cadre spécial dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées est abrogé. Les membres du cadre spécial sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus. Les membres du cadre spécial sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance mentionné aux articles 25 et 27 ci-dessus.
Pour l'application aux ingénieurs des ponts et chaussées du cadre spécial des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau I de l'article 31 du présent décret.
Abrogé1 octobre 2009

Créé le 17 avril 2002

Le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie, le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes, complété par le décret n° 66-669 du 9 septembre 1966 et le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile, sont abrogés.

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2009

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au mercredi 30 septembre 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42