JORF n°90 du 17 avril 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

Les membres des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes, y compris les ingénieurs-élèves, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er du présent décret.

Article 25

Les ingénieurs généraux des ponts et chaussées sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 26

Les ingénieurs généraux de l'aviation civile, les ingénieurs généraux de la météorologie, les ingénieurs généraux géographes sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

La durée de l'échelon provisoire du grade d'ingénieur général des ponts et chaussées est fixée à deux ans.

Article 27

Les ingénieurs et ingénieurs en chef des ponts et chaussées, de l'aviation civile et de la météorologie et les ingénieurs en chef géographes sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 28

Les dispositions des articles 25, 26 et 27 ci-dessus ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon ou un chevron inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 29

Les ingénieurs géographes sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 30

Les services accomplis avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus.
De même, les services accomplis en position de détachement avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes sont pris en compte.

Article 32

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus et pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne à caractère professionnel est mis en oeuvre de manière distincte pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; il est réservé annuellement à chacun d'eux le recrutement d'un poste.
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 6 ci-dessus et pour les cinq premières listes d'aptitude établies à compter de la date de publication du présent décret, le recrutement par la voie de la liste d'aptitude est mis en oeuvre de manière distincte pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; il est réservé annuellement à chacun d'eux le recrutement d'un poste.

Article 33

Pour les trois premiers concours internes à caractère professionnel organisés à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la condition de sept ans de services est ramenée successivement à quatre ans, cinq ans puis six ans et la condition d'âge de trente-cinq ans est portée successivement à trente-huit ans, trente-sept ans et trente-six ans pour les corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux de la météorologie et des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Article 34

Les ingénieurs qui sont recrutés au titre des trois premiers concours internes à caractère professionnel organisés en application des articles 32 et 33 ci-dessus et qui ne justifient pas, dans leur ancien corps, à la date d'effet de leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, de sept ans de services, ne peuvent être reclassés dans leur nouveau grade qu'à un échelon au plus égal à celui qu'ont atteint à cette même date les anciens ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les anciens ingénieurs des travaux de la météorologie et les anciens ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat nommés respectivement ingénieurs de l'aviation civile de 2e classe, ingénieurs de la météorologie de 2e classe et ingénieurs géographes de 2e classe, issus du dernier concours d'ingénieur-élève. Les intéressés conservent éventuellement leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites définies au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus. Le cas échéant, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice, calculée sur la base de l'indice brut de traitement qu'ils détenaient dans leurs anciens corps.

Article 35

Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs de l'aviation civile, les ingénieurs de la météorologie et les ingénieurs géographes qui ont été recrutés par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel dans les six années précédant la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.

Article 36

Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus.
Les candidats aux concours et examens professionnels ouverts avant la date de publication du présent décret déclarés lauréats après la date de publication du présent décret sont admis dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er du présent décret.
Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes arrêtés avant la date de la publication du présent décret restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Article 37

Les ingénieurs-élèves nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité dans les écoles des ponts et chaussées, de l'aviation civile, de la météorologie ou des sciences géographiques suivant les modalités initialement prévues.

Article 38

Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées qui, à la date de publication du présent décret, ont reçu rang et prérogatives d'ingénieur général de 2e classe des ponts et chaussées en application du quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussés conservent leurs droits à être nommés ingénieurs généraux des ponts et chaussées dans les conditions prévues à cet article. Le reclassement dans ce grade est effectué à l'échelon et au chevron qu'ils auraient atteints et avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils avaient été nommés ingénieurs généraux à la date d'effet de la décision les plaçant dans cette situation.

Article 39

A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes siègent en formation commune.

Article 40

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 du présent décret, les fonctionnaires en position de détachement à la date de publication du présent décret dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs de l'aviation civile, des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs géographes peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées régi par le présent décret. Le détachement de ces mêmes fonctionnaires pourra être renouvelé dans ce même corps.

Article 41

Le décret n° 70-900 du 2 octobre 1970 instituant un cadre spécial dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées est abrogé. Les membres du cadre spécial sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées défini à l'article 1er ci-dessus. Les membres du cadre spécial sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance mentionné aux articles 25 et 27 ci-dessus.
Pour l'application aux ingénieurs des ponts et chaussées du cadre spécial des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau I de l'article 31 du présent décret.

Article 42

Le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie, le décret n° 65-793 du 16 septembre 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes, complété par le décret n° 66-669 du 9 septembre 1966 et le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile, sont abrogés.

Article 43

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.