JORF n°90 du 17 avril 2002

TITRE III : AVANCEMENT

Article 18

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Article 19

Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur des ponts et chaussées. Ils doivent avoir accompli, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, au moins quatre ans en position d'activité ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Article 20

Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant au moins quinze ans de services, en position de détachement ou d'activité, dans les grades d'ingénieur ou d'ingénieur en chef des ponts et chaussées, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur d'administration centrale.
Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Article 21

Pour le grade d'ingénieur général, la moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon et à trois ans pour le 2e échelon.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 22

Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté ministériel, sauf les nominations au grade d'ingénieur général qui sont prononcées par décret.

Article 23

Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont détachés dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.