JORF n°90 du 17 avril 2002

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6

Le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est administré par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur chargé notamment de la gestion de l'établissement. Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de directeurs adjoints.

Article 7

Le centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est structuré en départements et en tant que de besoin en services.

Article 8

Le directeur est nommé pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur une liste de trois noms présentée par le conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes conformément au code de l'éducation. Son mandat est immédiatement renouvelable une fois.
Le secrétaire général est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur.
Le directeur nomme les directeurs adjoints après avis du conseil d'administration.

Article 9

Le conseil d'administration du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes comprend quarante membres répartis comme suit :
Huit membres de droit :
- trois présidents ou directeurs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou leurs représentants, désignés par le recteur d'académie ;
- un directeur d'institut universitaire de technologie ou son représentant, désigné par le recteur d'académie ;
- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Montpellier ou son représentant ;
- le président du conseil régional Languedoc-Roussillon ou son représentant ;
- le président du conseil général du Gard ou son représentant ;
- le maire de la ville de Nîmes ou son représentant.
Six personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie dont deux représentants des organisations économiques et sociales soit un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organismes de salariés.

Vingt-six membres élus par collège :
- sept représentants des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé :
- sept représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des autres enseignants, dont quatre représentants des maîtres de conférences et trois représentants des autres enseignants élus par des collèges distincts ;
- six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ;
- six représentants des usagers.

Article 10

Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour un mandat de trois ans renouvelable un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il assure la présidence en cas d'empêchement temporaire du président.
Le président veille à l'accomplissement par le centre de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Le recteur de l'académie ou son représentant, le directeur, le secrétaire général, les directeurs adjoints, l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances du conseil, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire et sur un ordre du jour précis à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur du centre. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Le conseil d'administration siège valablement si la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Toutefois, en matière budgétaire et statutaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres qui le compose est présente. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux procurations.

Article 12

Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

Article 13

Le conseil scientifique comprend trente-deux membres.
Huit membres de droit :
- trois présidents ou directeurs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou leurs représentants, désignés par le recteur d'académie ;
- un directeur d'institut universitaire de technologie ou son représentant, désigné par le recteur d'académie ;
- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Montpellier ou son représentant ;
- le président du conseil régional Languedoc-Roussillon ou son représentant ;
- le président du conseil général du Gard ou son représentant ;
- le maire de la ville de Nîmes ou son représentant.
Huit personnalités extérieures :
- un représentant désigné par chacun des trois conseils scientifiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
- le délégué régional du CNRS ou son représentant ;
- le directeur du CEA VALRHO ou son représentant ;
- le président d'AGROPOLIS ou son représentant ;
- deux personnalités scientifiques désignées à titre personnel par les membres élus et nommés du conseil scientifique.
Seize membres élus par collège :
- six représentants des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- six représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et des autres enseignants ;
- deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ;
- deux représentants des étudiants inscrits dans les cursus post-licence.
Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil en raison de ses compétences scientifiques, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an dans les mêmes conditions que le conseil d'administration.

Article 14

Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.

Article 15

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Lorsqu'un membre d'un conseil élu selon un mode de scrutin prévoyant le panachage perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. Si le panachage n'est pas autorisé, il est remplacé dans les mêmes conditions par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.

Article 16

Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique dans le collège correspondant à leur grade ou à leur catégorie :
1° Les enseignants, les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés affectés au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes qui assurent au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;
2° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés affectés dans les autres établissements qui assurent au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;
3° Les autres personnels enseignants qui assurent au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes au moins quarante heures annuelles d'enseignement ;
4° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service qui assurent au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes un service au moins égal à un mi-temps ;
5° Les usagers régulièrement inscrits au centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes.

Article 17

Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
Les représentants des usagers sont élus selon les mêmes modalités mais sans panachage.
Le règlement intérieur du centre fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article 18

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe, un mois au moins avant la date du scrutin, la date des élections. Il est assisté d'une commission électorale dont il fixe la composition. Le directeur proclame les résultats du scrutin.
Le règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article 19

Tout électeur ainsi que le directeur du centre et le recteur peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.