Article 14
Abrogé depuis le 2005-04-22
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 13.
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Abrogé depuis le 2005-04-22
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 13.
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En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002
Abrogé le vendredi 22 avril 2005
La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 13.