JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 14

Article 14

La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 13.