JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 6

Article 6

Les distributeurs et détenteurs doivent :

1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article 8 du présent décret ;

2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article 10 du présent décret, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Abrogé le mercredi 17 octobre 2007

Les distributeurs et détenteurs doivent :

1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article 8 du présent décret ;

2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article 10 du présent décret, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.