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Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001

Abrogé31 décembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 31, 36 et 37 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 décembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en oeuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée " système de traitement des infractions constatées " (STIC), dont la finalité est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, et l'exploitation des données à des fins de recherches statistiques.
Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.
Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les procédures sont établies par les personnels de la police nationale, ou par des personnels de la gendarmerie nationale et des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.
En tant que de besoin, et en application des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 19 octobre 2011 au 30 décembre 2015

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale.
Le responsable du traitement est tenu de modifier ou d'effacer les données enregistrées dès qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.
Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale compte tenu de ces suites judiciaires.
Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
1° Concernant les personnes mises en cause :
a) personnes physiques :
  • identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
  • surnom, alias ;
  • date et lieu de naissance ;
  • situation familiale ;
  • filiation ;
  • nationalité ;
  • adresse(s) ;
  • profession(s) ;
  • état de la personne ;
  • signalement ;
  • photographie.

b) personnes morales :
  • raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
  • forme juridique ;
  • numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
  • lieu du siège social ;
  • numéros SIREN, SIRET ;
  • secteur d'activité ;
  • adresse.

2° Concernant les victimes :
a) personnes physiques :
  • identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
  • date et lieu de naissance ;
  • situation familiale ;
  • nationalité ;
  • adresse ;
  • profession ;
  • état de la personne ;
  • signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
  • photographie (personnes disparues et corps non identifiés).

b) personnes morales :
  • raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
  • forme juridique ;
  • numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
  • lieu du siège social ;
  • secteur d'activité ;
  • adresse.

Sont également enregistrées les informations non nominatives qui concernent les faits objet de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les informations et images relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
  • les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des services des douanes qui exercent des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et des droits indirects, ou par les personnels sur lesquels ils ont autorité, appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier, auxquels ils ont donné délégation ; l'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels ;
  • les autres personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, par le procureur de la République territorialement compétent ;
  • les magistrats du parquet ;
  • les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

- les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Seules celles des informations enregistrées dans le système de traitement des infractions constatées qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions définies à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du ministère public par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet respectivement par le directeur général de la police nationale et par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels placés sous leur autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
Cette consultation peut également être faite par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. L'habilitation précise limitativement pour chaque agent les motifs qui peuvent justifier les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Les durées de conservation des données décomptées à partir de la date de leur enregistrement dans le traitement obéissent aux règles suivantes :
I. - Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :
- cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 225-10-1, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 2 du présent décret ;
- quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.
II. - Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :
  • dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;
  • vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.

III. - En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux I et II de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
IV. - La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.
V. - Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.
Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le ministère de l'intérieur, que des informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.

Créé le 15 octobre 2006

Les données à caractère personnel contenues dans le traitement peuvent être transmises, en application des engagements internationaux en vigueur, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 15 octobre 2006 au 30 décembre 2015

Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

Créé le 6 juillet 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2012-652 du 4 mai 2012art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 30 décembre 2015

Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 10
Article 10-1
Article 11
Annexes