Code pénal

Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Article R635-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Omission de déclaration pour la vente ou l'échange d'objets mobiliers

Résumé Ne pas déclarer ses activités de vente d'objets mobiliers peut entraîner une amende.

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R635-4

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Réception d'objets mobiliers d'un mineur sans consentement

Résumé Si tu reçois un objet d'un enfant sans l'accord de ses parents alors que tu dois tenir un registre des objets, tu commets une infraction.

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R635-5

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Sanction de l'omission de dépôt de registre

Résumé Ne pas déposer le registre après une vente publique d'objets usagés peut entraîner une amende.

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R635-6

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Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions R635-3 à R635-5

Résumé Les entreprises peuvent être sanctionnées par une amende si elles enfreignent les règles des articles R635-3 à R635-5.
Mots-clés : responsabilité pénale personnes morales contraventions amende Code pénal

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

Article R635-7

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Récidive des contraventions relatives à la vente ou à l'échange d'objets mobiliers

Résumé Répéter ces infractions augmente la gravité des sanctions.

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.